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25/01/2007

Mémo - Décembre 2006

Réglementation du titre de psychothérapeute
LE SPEL EXIGE LE MASTER DE PSYCHOLOGIE COMME PRE-REQUIS,
eu égard à l’égalité de traitement dont toute profession a le droit de prétendre
Psychologues, votre titre ne vous protège pas … en réalité !
Le contexte : la manipulation des esprits
Actuellement, l’exercice en libéral de la psychologie n’est pas réglementé. Tout ce qui appartient au domaine de compétence de la psychologie, donc des psychologues peut être exercé par un non psychologue, à la simple condition, que cette personne n’usurpe pas le titre - protégé depuis 1985. Situation kafkaienne!

C’est ainsi que la loi du 9 août 2004 réglementant le titre de psychothérapeute a été promulguée en toute impuissance de notre part. (Il existe effectivement un lien entre notre exercice non réglementé, et l’avènement de cette loi). C’est ainsi que même si les organisations de psychologues étaient les plus nombreuses aux réunions de concertation ministérielles, leurs propositions n’ont pas été retenues. A contrario les avis de l’ordre des médecins, de l’Académie de médecine, des lobbys des laboratoires pharmaceutiques et même ceux des psychothérapeutes pugnaces sont d’évidence acceptés.

Récapitulation
Pour mémoire, trois projets de décrets ont été rédigés en 2006 par le Ministère de la Santé pour appliquer la loi du 9 août 2004.
Les deux premiers étant contestés par les organisations professionnelles, le Ministère de la Santé ne les a pas concerté pour le troisième, communiqué le 25 septembre 2006 au SPEL. Ce dernier a été validé le 16 octobre par le Conseil National Supérieur de l’Enseignement et de la Recherche (CNSER) et serait déposé chez Madame Claire LEGRAS, Conseillère Technique auprès du Premier Ministre, M. Dominique de VILLEPIN, chargée de la santé, de l’assurance maladie, de la famille et de la dépendance.

Une discrimination inacceptable
Dans la manière de conduire cette réglementation, l’Etat fait subir aux psychologues une discrimination inacceptable ce qui auparavant n’était jamais arrivé pour d’autres professions ayant été réglementées.
En tout état de cause, une question se pose : pourquoi les psychologues ?

Comment l’Etat réglemente – t- il usuellement un titre ou une profession ?
Penchons nous donc sur la façon classique de procéder à la réglementation d’une profession ou d’un titre professionnel (cas des psychothérapeutes).
Dans un premier temps la profession absorbe les professionnels qui n’ont pas le titre ni la formation, mais qui font fonction de … depuis plusieurs années. C’est le principe du droit acquis (appelé la clause du grand père). Cela concerne un nombre connu de professionnels qui passent alors devant une commission d’agrément.

Pour les autres, les étudiants ou les professionnels qui, à l’avenir, désireraient acquérir le titre, ils devront se former en suivant un cursus complet. Exemple : les géomètres experts, les radiologues.

Que se passe – t – il pour les titre de psychothérapeute ?
Nous assistons à un procédé rigoureusement inverse s’agissant du troisième projet de décret : il n’y a pas de clause du grand-père donc, le principe du droit acquis n’est pas appliqué.
Par contre, le titre de psychothérapeute à l’avenir sera ouvert à tout le monde ! Les professions sanitaires et sociales, médicales, paramédicales, et tous ceux qui présenteront des attestations de formations sur l’honneur.

Et par conséquent pour la profession de psychologue ?
Par cette différence de rigueur dans la méthode, en terme de droit, il s’agit d’une rupture d’égalité de traitement à l’encontre de notre profession. C’est inacceptable.
Du point de vue de la dignité humaine, la vie psychique dans sa complexité est niée. Du point de vue éthique et déontologique, l’esprit de la loi est perverti puisque les charlatans pourront exercer en toute légalité. Enfin, du point de vue professionnel, on assiste à une dévalorisation des connaissances de haut niveau requises pour pratiquer la psychothérapie, au profit de l’apprentissage technique ; il ne s’agit plus de penser sa pratique.

Les réponse du SPEL : répliquer, anticiper par des moyens juridiques,car d’évidence c’est la permanence des mensonges qui ressort des réponses Ministérielles

Nous demandons au Ministre Xavier BERTRAND que ses paroles et ses écrits se soutiennent d’une vérité.
Pour enrayer ce processus infernal d’avilissement à l’encontre de notre réputation professionnelle, le SPEL s’est organisé pour répliquer et anticiper de la façon suivante : travailler avec Maître Bruno BASSET, Avocat à la cour spécialisé en droit public, écrire sans relâche aux Ministères, aux parlementaires, médiatiser l’affaire.

Certains Députés nous répondent régulièrement nous informant de leur démarche et des réponses ministérielles qu’ils obtiennent.

En septembre 2006, nous envoyions une ultime lettre à Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé, et en novembre une lettre à Dominique de VILLEPIN, premier Ministre.

Ainsi, le SPEL exige pour protéger le public contre les effets pervers de la loi, et pour prévenir toute discrimination de la profession de psychologue, eu égard à l’exercice libéral très exposé à la concurrence déloyale et illégale, le master de psychologie comme pré-requis au titre de psychothérapeute.
En toute logique.

SPEL - Décembre 2006

17/01/2007

A propos du vote des amendements 104 et 105 modifiant l’article 52 de la loi du 9 août 2004 visant à réglementer l’usage du titre de psychothérapeute

L’article 52 de la loi de santé publique du 9 août 2004, réglementant l’usage du titre de psychothérapeute, a fait l’objet, le 11 janvier 2007, de deux amendements proposés par le député Bernard ACCOYER qui ont été adoptés par l’Assemblée Nationale.

D’une part, outre la qualité des débats parlementaires qui ont précédé le vote desdits amendements, nous sommes satisfaits de constater que l’une de nos revendications essentielles a été entendue par les députés, précisément : l’exigence d’une formation universitaire préalable à l’exercice indépendant de l’activité de psychothérapeute. Cependant le niveau et le contenu de cette formation n’étant pas définis dans l’article de loi, nous restons vigilants devant la rédaction du futur décret d’application, lequel se limite, sans autre précision, à requérir des futurs psychothérapeutes une formation de 500 heures théoriques et 500 heures pratiques.

Or, dans le respect de l’esprit de la loi, le décret d’application ne peut que fixer le principe suivant : le Master de psychologie ou le doctorat de médecine spécialité psychiatrie, diplômes universitaires, doivent s’analyser comme pré-requis incontournables pour prétendre à une formation complémentaire en psychothérapie car n’est pas scientifiquement à même d’exercer la seule activité de psychothérapeute celui ou celle qui ne dispose pas au préalable de la connaissance théorique et pratique donnée par le seul canal universitaire dans le cadre des cursus susvisés. Ne pas prendre en compte ce niveau d’exigence aboutirait, de notre point de vue, à consacrer un principe de discrimination entre les personnes pourvues d’une formation universitaire poussée et les personnes dotées d’une formation élémentaire acquise hors circuit universitaire. Il serait aisé de prouver qu’une telle discrimination ne se justifie nullement pour des raisons d‘intérêt général.

D’autre part, le deuxième amendement, entérine la création de commissions régionales d’accréditation des psychothérapeutes déjà en exercice avant la date de promulgation de la loi.
Hors le fait que les Commissions Régionales de validation doivent, à notre sens, nécessairement être composées d’un psychologue et d’un médecin psychiatre (les praticiens communément appelés « membres de droit »), nous nous élevons contre le critère quantitatif retenu en vertu duquel les « professionnels justifiant d’au moins trois années d’exercice sous la dénomination de psychothérapeute » peuvent prétendre à une validation professionnelle de leur activité. Ici encore, dans le respect même de l’esprit de la loi, une telle validation professionnelle de l’activité de psychothérapeute doit impérieusement tenir compte des exigences cardinales de santé publique. Dès lors, pourront être autorisés à user du titre de psychothérapeute les professionnels réunissant les conditions alternatives suivantes :

Titulaires d’une licence de psychologie ayant 10 années d’expérience en psychothérapie à compter de l’obtention de la licence au jour de la date de publication du décret ;

Titulaires d’une maîtrise de psychologie ayant 5 années d’expérience en psychothérapie à compter de l’obtention de la maîtrise au jour de la date de publication du décret ;



Enfin, le SPEL rejoint la position de la Société Française de Psychologie qui rappelle l’ambiguïté induite par l’article 52, en ce que ce dernier autorise les psychanalystes qui ne sont ni psychologues, ni psychiatres à exercer de droit l’activité de psychothérapeute. « En effet, le titre de psychanalyste n’étant pas protégé, il relève uniquement de la liberté associative de créer une société de psychanalyse. Tout groupement de psychothérapeutes auto-proclamés a donc loisir de contourner l’esprit de la loi et d’obtenir ainsi, de droit, le titre de psychothérapeute. »

Le SPEL est donc déterminé à faire valoir ses revendications et n’hésitera pas, si cela s’avère nécessaire, à s’engager dans la voie d’une procédure contentieuse. Car, en sus de la défense légitime des intérêts de ses membres, il en va également de la protection des intérêts des usagers. En clair, le risque est bien trop grand de voir la traduction réglementaire de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 pervertir l’esprit même de cette loi en cautionnant ni plus, ni moins les pratiques sectaires.


Communiqué du 16 janvier 2007

Contact :
Syndicat des Psychologues en Exercice libéral - SPEL
Mireille BOUSKELA, Présidente
Marie-Pierre SICARD – DEVILLARD, Commission Psychothérapie
29, rue Auguste Blanqui – 93600 Aulnay S/Bois
mireillebouskela@aol.com
mpdevillard@wanadoo.fr

09/12/2006

LOI SUR LE TITRE DE PSYCHOTHERAPEUTE - ALERTE AUX MEDIAS!

C’est en tant que Syndicat Professionnel, SPEL, représentant au niveau national les Psychologues en Exercice Libéral, que nous aurions besoin de votre aide pour faire connaître au public directement concerné, par ce véritable problème de société que constitue la place qu’entend donner le gouvernement actuel à la psychothérapie, en lien avec projet de Décret en cours, pris en application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 visant à réglementer le titre de psychothérapeute.

Nous souhaitons vous alerter sur la réalité de l’ampleur du problème, dans la mesure où l’esprit de cette loi qui présidait à la volonté de protéger le public contre de faux professionnels (charlatans, gourou, sectes …), sera détourné de son sens, pire, mettra le public en danger.

La situation est la suivante :
Dans le cadre de la rédaction de ce projet de décret, nous avons participé aux réunions supposées de concertation, au Ministère de la santé, et avons rédigé nombre de propositions adressées au Ministre de la Santé et des Solidarités entre janvier et avril 2006. Mais nous constatons à notre grande stupeur que le projet de titre de psychothérapeute ne contient pas comme pré-requis la formation Master en Psychologie, ainsi que notre Syndicat l’a toujours revendiqué pour garantir la protection du public contre les dérives sectaires (ce qui est le motif de l’avènement de cette loi).
Pourtant le Ministre de la Santé et des Solidarités, Monsieur Xavier BERTRAND, s’était engagé par écrit auprès de plusieurs députés, à exiger l’obtention d’un niveau Master pour l’usage du titre de psychothérapeute.

Par ailleurs, il a affirmé, lors de la réunion de concertation du 7 avril 2006 que le futur titre de psychothérapeute « ne relève pas » d’une nouvelle profession.

Une parole de Ministre, qu’elle soit écrite ou orale se soutient d’une vérité.

Or, nous observons que le dernier projet de décret ne fait aucunement référence à ces deux promesses.

Nous constatons que la « formation de niveau Master » comme pré-requis à l’obtention du titre de psychothérapeute est abandonnée. En clair, si à l’extrême limite nous pouvons comprendre la situation des actuels psychothérapeutes auxquels il peut sembler délicat, au nom du principe des droits acquis, d’exiger une qualification universitaire équivalente à celle des psychologues, nous ne comprenons pas du tout qu’un tel niveau ne soit pas exigé des futures praticiens susceptibles d’exercer l’activité de psychothérapeute indépendamment de celle de psychologues ou de psychiatres.


…/

Nous persistons à faire entendre notre volonté qui fait écho à l’idée fondatrice de cette loi, légaliser le titre de psychothérapeute pour protéger les usagers contre les dérives :

- de « pseudo- professionnels » s’intitulant « psychothérapeutes », dont un certain nombre relève de pratiques sectaires, exerçant leur activité de façons illégale au sein de structures non déclarées. Ces personnes n’ont été en aucune manière formées de manière légale et suffisante par l’Education Nationale pour pratiquer la psychothérapie,
- de la médecine générale qui n’est aucunement formée de manière substantielle aux connaissances de la vie psychique, de la psychologie ou de la psychiatrie et des pratiques de psychothérapies qui en découlent,
- des psychanalystes qui ne détiennent pas un titre de Psychologue ou un diplôme de médecin spécialisé en Psychiatrie,
- des psychothérapeutes « sauvages » voire des « gourous qui s’auto-proclament psychanalystes, depuis la promulgation de la loi, pour rentrer dans les textes et éviter toute formation. (Nous en donnons pour exemple le cas scandaleux de la Fédération Française de Psychothérapie FFdP devenue Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse FF2P).

En l’occurrence, une formation pour le titre de psychothérapeute telle qu’elle est proposée aujourd’hui par ce troisième projet de décret s’avère par trop minimaliste et consacre, en sus du principe de précaution exigible de droit pour l’usager en matière de santé publique, un principe de discrimination entre les personnes pourvues d’une formation universitaire poussée et les personnes munies d’une formation théorique et pratique jugée objectivement élémentaire.

Or, d’une part, une telle discrimination n’est en aucun cas rendue nécessaire par des considérations d’intérêt général en rapport avec l’objectif poursuivi par l’article de loi, lesquelles ont pour objet majeur la protection des intérêts de l’usager.

Le SPEL est plus que jamais préoccupé par les manquements ministériels et déterminé à continuer son action pour préserver résolument le professionnalisme, la rigueur et l’éthique, en matière de santé psychique qu’exige la pratique de la psychothérapie, dans l’intérêt du public eu égard aux considérations d’intérêt général.

En somme, le risque est trop grand de voir la traduction réglementaire de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 pervertir l’esprit même de cette loi en cautionnant notamment les pratiques sectaires.

Nous souhaiterions que tout cela puisse être évoqué médiatiquement afin d'en informer la population.

Compte tenu de l’excellente renommée de votre support de Presse et de son sérieux, nous souhaiterions pourvoir évoquer ce sujet de Société sous votre conduite.
Nous sommes à votre disposition pour vous communiquer notre dossier d’informations.

Dans cette attente et avec nos meilleures salutations,


Mireille BOUSKELA
Présidente du SPEL - Syndicat des Psychologues en Exercice Libéral

mireillebouskela@aol.com