21.12.2011
CLINIQUE «M’A TUER »
CLINIQUE «M’A TUER »
Ou, petite histoire d’un décret inégalitaire où la loi du plus fort évince la force de la loi
Ā propos du titre de psychothérapeute : réflexions et enquête
Dans une société ultra médiatisée, le discourt devient plus vrai que le réel. Les mots, les séquences d’images extraites de leur contexte deviennent croyances, vécu et expérience, créant un virtuel où la facilité et le plaisir supplantent la rigueur et l’effort ; l’humain migre à son insu dans un monde mental où la pesanteur confusionnelle engloutit l’action cohérente et organisée. Ainsi, l’individu coupé de sa base s’anesthésie. Le terrain est désormais bien préparé pour que se love au creux de chaque esprit les messages subliminaux destinés à l’aliéner. Jadis, les chaînes entravaient les esclaves. Aujourd’hui nul besoin de matériaux, les chaînes mentales pénètrent directement les esprits avec le concours de tous, aliénation acceptée tacitement sans que l’on ne sache plus qui est aux commandes du phénomène. Le monde est devenu un bateau ivre sans capitaine.
Dans le secret de leur cabinet, les Psychologues Libéraux font ces constats au fil des discours qu’ils entendent, par les éléments de presse qui leurs parviennent, et aussi hélas, par voie de certaines lois injustes, et notamment celle réglementant le titre de psychothérapeute qui les soumet à se déqualifier sur ce qu’ils excellent : la psychothérapie. En effet, que pratique le Psychologue en libéral depuis 50 ans ? La psychologie thérapeutique. C’est précisément toujours le motif de consultation du Public, quelque soit le nombre de séance(s). C’est pour cette raison qu’il a développé cette compétence au cours de ses études universitaires.
Le récent titre de psychothérapeute, (décret du 20 mai 2010 en application de la loi du 9 août 2004 modifiée par la loi n°2011-940 du 10 août 2011), attribué de droit aux psychiatres et non aux Psychologues, constitue une rupture au principe d’égalité, une discrimination injustifiée et un manquement à nos droits : en effet la psychothérapie constitue depuis des décennies une compétence des Psychologues connue et reconnue, (notamment par le Ministère de la Santé lui-même dans ses écrits qui, comble de l’aberration, a rédigé la rédaction de ce décret). Les arguments avancés laissant penser que les Psychologues ne sont pas compétents à pratiquer la psychothérapie, sont fallacieux. Preuve en est par le descriptif des attestations d’Unités de Valeur (aujourd’hui Unités d’Enseignement), délivrées par l’université, comptabilisant de 790 à plus de 1000 h en psychopathologie, là où les psychiatres n‘en comptabilisent qu’une centaine.
Aussi, le décret d’application de cette loi en mai 2010 a confirmé nos inquiétudes, puisque les textes demandent une formation en psychopathologie aux psychologues. Or, cette formation en psychopathologie est déjà notre base de formation. C’est comme si il était demandé aux médecins de faire des études de médecine ! Or le simple fait d’être médecin, quelle que soit la spécialité, ne signifie –t-il pas que le porteur de ce titre a déjà étudié et validé ses études de médecine ?
Trituré et malmené, le droit se perd au profit du pouvoir et des artifices, provoquant la défiance du justiciable. Demain, inévitablement, nous assisterons à une autre grande affaire de société, de patients traumatisés psychiquement par désinvolture des pouvoirs publics.
Plusieurs questions s’imposent :
-Qui sont les décideurs de ce décret inégalitaire ne légitimant pas de droit « psychothérapeute » les Psychologues diplômés en clinique et pathologie, ou psychopathologie, eu égard à leur haute qualification, la plus complète parmi les professions concernées ?
-Pourquoi cette désignation absurde en annexe du décret de « psychologues cliniciens » et « psychologues non cliniciens», alors que le diplôme intitulé « psychologue clinicien » n’existe plus depuis 33 ans ?
-Pourquoi cette division absurde des psychologues « cliniciens » et les psychologues « non cliniciens » ?
-Pourquoi la psychopathologie est-elle devenue un enjeu de pouvoir et, par extension, le soin psychique une manière de jouir par les thérapeutes sauvages, d’une influence conduisant au pouvoir sur autrui ?
-Les décideurs se seraient-ils trompés sur la définition du mot « psychothérapeute » ?
-Pourquoi beaucoup de psychologues ont-ils lancé la mode du « psychologue clinicien », ce qui a conduit notre profession à sa perte dans le débat sur ce décret. Psychologue clinicien ne veut rien dire, est une aberration langagière, un manque de réflexion patent de ceux qui l’utilisent, mais surtout déqualifie notre titre, (en dehors bien évidemment des premiers diplômes intitulés comme tel). C’est ce que nous démontrons dans ce texte. Cette désignation malheureusement est reprise partout, dans les médias, la presse, les offres d’embauche, les plaques professionnelles. Une vraie catastrophe.
Mais revenons aux pouvoirs publics. En réponse à nos lettres courroucées sur ces incohérences majeures, ministre et ministre se renvoient, et nous renvoient la balle.
Voyons un peu.
Dans une lettre au SPEL, Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, écrit le 24/09/2010 : « l’élaboration du décret du 10 mai 2010 a été pilotée à tire principal par le Ministère de la Santé et des Sports. Le décret qui concerne le nombre d’heures de formation en psychopathologie clinique exigé des candidats au titre de psychothérapeute ont fait l’objet d’un arbitrage de la ministre de la santé et des sports. Mon département ministériel a en revanche apporté sa contribution à la rédaction du cahier des charges de la formation future en psychopathologie clinique, par voie notamment de réunions de concertation regroupant des organisations professionnelles concernées (psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes et universitaires) ».
La réponse du Ministère de la Santé publiée au Journal Officiel sénat du 25/11/2010, confirme la présence des représentants professionnels sus cités et que les dispenses accordées aux différentes catégories de professionnels ont été rédigées en concertation avec eux.
Etant donné qu’aucune organisation de psychologues (en dehors du SPEL non convié à ces réjouissances) par voie de communiqué n’a démenti cette réponse, quelques kapos pourraient avoir participé à cette œuvre, à moins que le ministère ne dise pas la vérité, ce qui par les temps qui courent reste une probabilité non négligeable.
C’est ainsi que « clinique » fut le couperet pour les Psychologues. Quelle définition en donnent-ils ? Assurément pas la même que le Ministère et les médecins souverains.
Revenons alors aux Psychologues et aux non-psychologues, nous désignons les enseignants universitaires adhérents d’une certaine fédération qui prétendent abusivement nous représenter alors que le ministère croient rencontrer des psychologues lorsqu’ils ’agit d’un débat professionnel de psychologues. C’est une usurpation de représentation. Mais ceci fera l’objet d’un article ultérieur.
I - LE SENS DES MOTS LE CHOC DES CONSÉQUENCES - Progressivement des dérives se propagent, liées aux glissements intentionnels du sens des mots.
1) Le mot « clinique »
Historiquement, le mot « clinique » produisit quantité de débat au sein de notre profession préoccupée par sa construction. Pour faire simple, clinicien pour le psychologue veut dire qu’il est spécialisé en « clinique et pathologie ou psychopathologie». Cependant, ce psychologue vit en France où la corporation médicale très représentée à l’Assemblée Nationale et au ministère de la Santé emploie « clinique » avec une signification différente en référence à leur profession : un médecin, une infirmière, un kinésithérapeute est nécessairement « clinicien ». Pour autant, ce terme n’est pas accolé à leur titre professionnel.
De même, le diplôme de psychologue étant spécifiquement à visée professionnelle de par la loi sur le titre de psychologue n°85-772 du 25 juillet 1985, tous les psychologues quelle que soit leur spécialité sont des cliniciens obligés. Sinon, ils ne pourraient tout simplement pas travailler. Toute intervention, tout Acte du psychologue nécessite un examen clinique psychologique préalable de la personne, du groupe, ou de la situation à finalité diagnostique, quelque soit le lieu d’exercice. Sinon, ce professionnel n’aurait aucun repère sérieux pour intervenir et la pratique verserait dans l’aléa de l’intuition et du hasard. (Là est le danger des autoproclamés incapables de faire un diagnostic). Psychologue « clinicien » est donc une redondance.
Pour preuve, le diplôme de « Psychologue Clinicien » délivré en 1977 par l’Université Paris VII, (appellation qui correspond à l’intitulé de l’annexe du décret de 2010), évolua l’année suivante, en 1978, en « DESS de Psychologie Clinique », puis les années suivantes en « DESS de Psychologie Clinique et Pathologique ».
Paris VII Diderot fut la seule université à délivrer dans les années 70 le diplôme de Psychologue clinicien (cf Publication du JORF du 23 mars 1990, version consolidée au 10 février 2005 : Décret fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue).
Cette évolution continua avec l’avènement des Masters, aucun diplôme de psychologue ne s’intitule « clinique » tout court (Cf, l’excellent travail du Réseau National des psychologues a recensé la liste des diplômes de psychologie consultable sur internet).*
(*A l’exception de celui de Paris VIII en 2010 qui reprend cet intitulé, mais nous analysons cette « nouveauté » comme une opportunité politique qui ne reflète en rien la réalité de l’enseignement déclinant ses objectifs ainsi : « OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPETENCES VISEES : Il s’agit pour le Master Clinique de faire acquérir une compétence professionnelle technique aux étudiants engagés dans des études de psychologie et désirant exercer dans le domaine de la psychologie clinique et pathologique ou de la neuropsychologie ».)
En conséquence, pour redonner du sens aux mots pour la plus grande compréhension du public et des étudiants en psychologie, les Psychologues sont tous cliniciens. La différence des orientations réside dans ceux qui se sont destinés au soin psychique et ceux qui ont choisi d’autres terrains de travail. Dans cette logique, le décret aurait dû désigner les « psychologues en psychologie clinique et pathologique » (l’exact intitulé de leur diplôme universitaire) et les « Psychologues autres orientations ». Alors, il était évident que les psychologues diplômés « psychologie clinique et pathologie » auraient obtenus un régime dérogatoire à égalité avec les psychiatres.
Par ailleurs, nous précisons que les diplômes mentionnant les spécialités de l’enfance, l’adolescence la gérontologie, etc. constitue également des spécialités dans le soin psychique.
2) Le mot « psychothérapeute »
Le mot « psycho » est une contraction des mots « psychologue », « psychologie » ou « psychologique ».
Thérapie veut dire soin.
Psycho-thérapie ou Psychothérapie est donc le soin par l’acte psychologique, le domaine exclusif des psychologues. Ces derniers de par leurs statuts font depuis des décennies du soin psychique, donc de la psychothérapie. Ainsi, tout un chacun non psychologue qui se dit « psychothérapeute » s’est approprié ce terme du domaine des psychologues sans en avoir le titre. C’est de l’auto proclamation et une tromperie à l’encontre d’autrui.
De son côté, le Public n’y comprend toujours rien. Si des psychiatres, des Psychologues, des psychanalystes et des autoproclamés sont tous des psychothérapeutes, ils entretiennent la confusion. Il conviendrait utiliser des termes différents selon les professions faisant du soin psychique : psychothérapeute, psychiathérapeute, psychanaliste, et autres termes pour les autres. Ainsi, le public pourrait plus aisément identifier les différents professionnels qui impriment le soin psychique de nuances propres à leur profession. Par exemple le psychiatre pratiquant une psychiathérapie est susceptible de prescrire en même temps un médicament, pratique éminemment différente de celle du psychologue non prescripteur.
Revenons à la saga « clinique » sur internet ces récentes années. En 2007, la conpétition de la pétition battait son plein à propos de deux pétitions qui manipulèrent les amalgames, aux fins d’entretenir et de générer la confusion ; stratégie politique de certains plus intéressés à faire signer les âmes sensibles pour défendre leur propre cause, que par préoccupation de « sauver la clinique», ce qu’ils prétendaient.
Entrent en scène donc, deux pétitions affichées sur internet : « Sauvons la clinique » et « Reformons la psychologie clinique française »
Pour mémoire, deux pétitions se sont affrontées sur internet, (dont l’une est toujours en lice) : « Sauvons la clinique » lancée par le SIUEERPP, (Séminaire Inter-Universitaire Européen d’Enseignement et de Recherche en psychopathologie et Psychanalyse et « Reformons la psychologie clinique française »), rédigée probablement en réaction à la première, dont on ne sait pas qui sont les auteurs mais fut affichée, entre autre, sur le site de l’Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive, et signée par « des associations de patients, des enseignants chercheurs en psychologie et diverses personnes concernées par le problème ».
Ces deux pétitions disent exactement le contraire au sujet de la quantité d’enseignement de psychanalyse dans la formation des futurs psychologues cliniciens à l’université. La première alerte sur le fait que : « Depuis plusieurs années, les universitaires qui ont en charge cette formation voient s’étendre dans l’appareil de l’Etat la volonté de domination des partisans de l’éviction de la psychanalyse et de la psychopathologie , à tous les niveaux des organisations qualifiantes et de l’enseignement et de la recherche » qui laissera le champ libre à des procédés plus radicaux comme « l’évaluation », « la médicamentation », « l’isolement des symptômes et de leur traitement expéditif », « le dépistage précoce », « l’héritabilité génétique », « la standardisation » etc.
La seconde dit ceci : « la psychologie clinique française est la seule en Europe à privilégier l’enseignement d’une seule approche, la psychanalyse à tel point qu’un grand nombre d’université exclut les autres modèles thérapeutiques ».
A chacun ses idées. Ces deux pétitions ont en commun qu’elles plaident pour de justes causes, l’une pour le maintient de l’enseignement de la psychanalyse à l’université, l’autre pour la pluralité des enseignements théoriques en matière de thérapeutique psychique. Là s’arrête mon assentiment.
Notre propos n’est pas d’être pour ou contre l’une ou l’autre, puisque après analyse des textes, aucune à notre sens n’est satisfaisante, mais de pointer leurs ambiguïtés à savoir, l’utilisation de notre identité professionnelle, Psychologue, pour défendre des méthodes de psychothérapies sous couvert d’intitulés discutables en ce qu’ils ne correspondent pas au contenu ; enfin, l’emploi du mot « clinique » seul (pétition N°1) procède du non sens. « Clinique » signifie étymologiquement : « au lit du malade couché » et par conséquent s’emploie comme un adjectif qualificatif - examen clinique, signes cliniques, psychologie clinique, médecine clinique -, ou un sujet suivi d’un adjectif qualificatif - clinique psychologique, clinique médicale, clinique sociale -, ou encore, clinique désigne dans le langage commun un lieu de soin, (clinique, hôpital, infirmerie, hospice, etc.).
Non, on ne peut pas employer le terme « la clinique » à la place de « la psychanalyse » ou de « la psychopathologie », ce que tente de nous convaincre la pétition N°1 ; Non, ces auteurs ne peuvent indifféremment désigner « les praticiens dans les institutions de soin psychiques » comme des « psychologues cliniciens » sans nier la loi de 1985 qui réglemente le titre de psychologue, (pétition N°1). Il s’agit d’un tour de passe-passe idéologique et manipulatoire, au vu de ce glissement sémantique. Non, on ne peut pas dire que les « cliniciens spécialistes de santé mentale » sont formés à la « la psychologie clinique française » ce que sous tend la pétition N°2.
Ainsi, les enseignants/chercheurs d’universités s‘émancipent, font la révolution en quelques phrases et mettent à mort les différentes identités professionnelles (pétition N°1) désignées sous « cliniciens spécialistes » ou « praticiens en soin psychique», substitutions de mots et tromperie sur leur sens, définitions erronées, syntaxe alambiquée. Le tout à visée de garder toujours le même cap: entretenir les amalgames et la confusion sur la psychologie en générale pour voler la psychologie aux psychologues
Quant aux courageux auteurs de la pétition N°2, ils restent prudemment anonymes préférant mettre en avant « des associations de patients » comme signataires. Utiliser des patients comme bouclier nous paraît douteux.
En conclusion, le message subliminal de ces deux pétitions est bien l’appropriation de notre domaine de compétence, la Psychologie, par des non psychologues. Autrement dit, il est porté sur la place publique que tous les praticiens ou acteurs de santé mentale sont des psychologues cliniciens. Manier la confusion est LA stratégie de fond. Au-delà du catalogue de bonnes intentions sauveuses, c’est l’orientation politique de ces textes qui est inquiétante pour l’avenir de la Psychologie et de la Psychothérapie.
La question serait de savoir pourquoi les auteurs de ces pétitions se sont-ils lancés dans cette aventure à risques, par pour eux, mais pour les Psychologues ? « Sauvons la clinique » ne veut rien dire mais manipule le sensible tout en annihilant le raisonnement de fond. Ce fut un calcul à court terme qui s’est retourné contre leurs ex-étudiants : les Psychologues dont beaucoup ont signé cette pétition.
Aussi, si ses auteurs avaient été honnêtes, ils auraient intitulé la pétition N°1 : « sauvons la psychanalyse à l’université », c’eut été plus clair. Au lieu de cela, ces professeurs /chercheurs ont entrepris quelques petits arrangements avec le savoir, pour tenter de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Cela mérite un vrai débat.
Mireille BOUSKÉLA
Présidente du SPEL
Quelques références de littératures et historiques à propos du mot clinique
Nous vous recommandons la lecture des extraits du « Concept et la Violence de P. Fédida, en F, pensée profonde sur le concept « clinique »
RAPPEL - Un titre unique et unitaire : Psychologue – Une qualification commune à tous les Psychologues : cliniciens.
En références aux définitions de clinique et de Psychologie clinique dans la littérature, le SPEL démontre et défend, que tous les Psychologues quelque soit leur spécialité sont des cliniciens. Aussi, il s’avère que définir une catégorie de Psychologues comme étant les seuls cliniciens, est réducteur quant à la reconnaissance de la complexité des savoirs et compétences qu’il convient d’utiliser quelque soit sa pratique psychologique. Et par conséquent préjudiciable à l’unité donc à notre force de représentativité.
Alors, nous objecterons pour ce propos qu’il serait grand temps de réhabiliter le mot « pathologique » disparu des plaques des Psychologues ayant la spécialité du Diplôme « psychologie clinique et pathologique ». Il semblerait qu’un effet d’entraînement massif l’ai balayé pour ne garder que « Psychologue clinicien » qui déspécialise et décrédibilise en affichant une spécialité à moitié vidée de son contenu. Clinicien n’est pas une fin en soi, mais une condition sine quoi non à l’exercice de la Psychologie. La pratique même intègre la clinique - Les médecins, les infirmiers, les travailleurs sociaux sont des cliniciens, et ils ne daignent pas le rappeler dans l’intitulé de leur diplôme. M.B.
A- PSYCHOLOGIE – Maurice REUCHLIN – 6 °Edition PUF Fondamental – 1986
Les méthodes cliniques
La méthode clinique se diversifie largement d’un utilisateur à l’autre. Il faut mentionner out à fait à part la méthode de Piaget, qui lui appartient en propre. On pourra ensuite considérer que, dans le domaine qu’évoque habituellement le terme « clinique », la méthode du psychologue consiste à étudier de façon en principe approfondie, des sujets individuels, par des techniques d’investigation pouvant être ou non normalisées, et ne faisant pas nécessairement usage d’élaborations statistiques. L’utilisation de notions empruntées de façon plus ou moins « orthodoxe » à la psychanalyse est relativement fréquente.
Piaget pratique une méthode qu’il a dénommée « clinique » en 1926 et à laquelle il est resté fidèle. Il l’a employée uniquement à des fons de recherche, non de pratique individuelle. Ces recherches portent essentiellement sur le développement de l’intelligence, sans référence à la psychanalyse.
Rey, lorsqu’il publie en 1964 l’examen clinique en psychologie, s’adresse à un public de praticiens ayant à intervenir dans des cas individuels. Il fait un large usage des tests normalisés et étalonnés statistiquement
B- – Dictionnaire de la Psychologie – LARROUSSE – Edition 1967 - écrit pour le grand public - Auteur : Norbert Sillamy, Membre de la Société française de psychologie - Préface du docteur Hesnard, Ancien président de la Société française de psychanalyse
Psychologie clinique
Ce n’est pas comme on pourrait le croire l’étude psychologique d’un patient au lit, ou la psychologie des maladies mentales, mais simplement une méthode particulière de compréhension des conduites humaines. C’est essentiellement, une psychologie « en deuxième personne » (par opposition à la méthode introspective ou « psychologie en première personne » et au béhaviorisme ou « psychologie en troisième personne). Elle vise à déterminer, à la fois ce qu’il y a de typique et ce qu’il y a d’individuel chez un sujet, considéré comme un être humain concret au prise avec une situation déterminée. S’efforçant de comprendre le sens des conduites, elle analyse les conflits de la personne ou du (groupe) et ses essais de résolution. La psychologie clinique utilise les renseignements fournis par l’enquête sociale (témoignage recueillis dans l’entourage du sujet), les techniques expérimentales (tests d’intelligence, de caractère…) l’observation du comportement, l’entretient en tête à tête, les données de la biotypologie et celle de la psychanalyse. Ensuite, elle d’efforce d’intégrer tous les éléments recueillis dans une représentation d’ensemble suffisamment cohérente du comportement du sujet dont elle veut faire apparaître les motivations et la signification profondes. A partir de l’étude approfondie de cas, la psychologie clinique espère parvenir à une généralisation scientifique valable.
C- LE PETIT ROBERT DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE – Edition 2003
Nous observons que d’après cette édition actualisée du PETIT ROBERT en 2003, ne fait référence qu’au milieu médical pour définir clinique.
Clinique : 1. qui concerne le malade au lit ; qui observe directement les manifestations de la maladie, au chevet du malade. Médecine clinique. Examen clinique. Signes cliniques : symptômes que le médecin peut percevoir par la seule observation. Tableau clinique : ensemble des manifestations cliniques d’une maladie. Essai clinique : expérimentation d’un nouveau médicament sur l’homme. Cliniques : épreuves pratiques que doivent passer les futurs médecins. 2. Méthode qui consiste à faire un diagnostic par l’observation directe des malades. 3. Service hospitalier où est donné l’enseignement d’une discipline médicale. – Chef de clinique : médecin qui , après l’internat , assure un enseignement dans un service de clinique. 4. Etablissement privé où l’on soigne et opère les malades.
D- MANUEL DE PSYCHIATRIE 6° Edition – Henri EY – P. BERNARD – Ch. BRISSET
Observation clinique
Il s’agit d’un document difficile à établir, il doit composer :
1°) Une feuille de renseignements obtenus auprès des tiers (famille, service social, employeurs) et qui doit retracer la biographie (1) détaillée du malade des antécédents pathologiques héréditaires et personnels et l’évolution circonstanciée de la maladie mentale.
2°) Un journal méthodologiquement tenu à jours où après un premier inventaire complet de la sémiologie du malade doivent être décrites les modifications et l’évolution du tableau clinique dans leurs ordres chronologiques d’après les observations des médecins, de leurs auxiliaires et des infirmiers.
3°) Le résultat des examens psychométriques que le Clinicien a cru devoir demander (tests, questionnaires, inventaire des symptômes) pour élargir le « champ de son regard ».
4°) Les renseignements para cliniques (examen de laboratoire, électro-encéphalogrammes)
5°) Une feuille de traitement où doivent être soigneusement consignés les actes thérapeutiques (thérapeutiques biologiques, médicamenteuses, psychothérapeutiques)
E- « La Psychologie et ses méthodes » - Françoise COUCHARD – Michèle HUGUET – Benjamin MATALON – Ed. Le Livre de Poche 09/1995
Dans cet ouvrage, il n’existe pas de définition spécifique de la psychologie clinique, mais trois méthodes qui sont exposées comme étant constitutives de la Psychologie : la méthode comparative – la méthode expérimentale – la méthode clinique.
Dans « La méthode clinique », Michèle Huguet ne donne pas de définition exhaustive, puisque l’objet de la méthode clinique obéit à une approche et un raisonnement qui se donnent justement cet objet comme projet d’étude.
Par contre, Michèle Huguet part des citations des Maîtres pour rechercher cet objet, qui sont les suivantes :
- Daniel LAGACHE : « Ce qui spécifie la psychologie clinique, c’est la méthode clinique, c'est-à-dire la nature des opérations avec lesquelles le psychologue clinicien approche la conduite humaine … la conduite humaine individuelle et ses conditions (hérédité, maturation, conditions psychologiques et pathologiques, histoire de la vie), en un mot, l’étude de la personne totale en situation » (« Psychologie clinique et méthode clinique », in L’Evolution psychiatrique, n°1, avril-juin 1949).
- Définition précisée par la suite par J. FAVEZ-BOUTONIER : « Etude d’une personnalité singulière dans la totalité de sa situation et de son évolution » (« La psychologie clinique : objet, méthodes, problèmes », in Les cours de la Sorbonne, 1959 et 1962)
F- « Le concept et la Violence » - Pierre FEDIDA – Ed. 10/18 N° 1186 -1977
Chapitre : PERCEPTION ET COMPREHENSION CLINIQUES EN PSYCHOLOGIE : INSTRUMENTALITE ET CONCEPTS (Article publié dans le Bulletin de psychologie, 1968).
Extraits : L’histoire de la psychologie clinique – telle qu’on la trouve retracée dans différents ouvrages parus depuis vingt ans – tend à la faire apparaître comme une spécialisation dans la méthode ou une différenciation dans l’objet de la psychologie, ou encore comme une preuve de la fécondité de ses résultats expérimentaux dans la compréhension des cas. Afin de se constituer objet d’un savoir, la psychologie ne s’est-elle pas voulue - au cours du XIXe siècle - de vocation expérimentaliste, et n’est-il pas vrai alors que l’idée d’une psychologie appliquée à l’observation des comportements déficient ou anormaux se heurtait de suite aux conditions éthiques , sociales et juridiques d’une médecine – secondement à l’esprit d’une clinique ayant pour elle ses gestes et son savoir, son institution et ses traditions. La question que l’on voit encore se poser aujourd’hui chez certains psychologues est significative des ambiguïtés épistémologiques que la psychologie a suscitées en important de la médecine le terme de clinique : la clinique doit elle être ici considérée comme méthode ou comme objet ? […]
[…], le concept de « clinique » est, en psychologie, un concept sensibilisé dont le statu est problématique non seulement par rapport à la médecine, mais aussi à l’intérieur de la psychologie elle-même. Dès que l’on veut en examiner le sens et en rechercher les conditions de validité ou encore en repérer la situations épistémologique et la modalité méthodologique, on voit se multiplier les questions qui on trait à l’organisation d’un savoir , à la structure de son objet, à la répartition des sphères de compétence, à l’ordre des qualification, etc. Qu’est-ce que la psychologie clinique par rapport à la psycho-pathologie et à la psychiatrie ? La psychiatrie est-elle clinique dans le même sens que la médecine générale ? […]. Quelles nouvelles frontières la psychologie dessine-t-elle entre la santé et la maladie, l’enfant et l’adulte et peut il y avoir clinique hors d’une manifestation de signes et de symptômes ? Si clinique marque l’intervention d’un rapport original de l’individuel et du général da le champ d’une connaissance pratique, si elle confère au cas sa vérité de notion concrète-abstraite, dans quelle mesure peut-on commencer à parler de « cas psychologique » ? La psychanalyse elle-même – sans laquelle la psychologie clinique n’aurait pas eu le développement qu’on lui connaît – peut-elle être située et saisie dans la pure tradition d’une démarche clinique ? […]
[…] L’Observation directe de cas psychologiques. La signification que l’on reconnaît habituellement au concept de clinique et à la pratique qu’il comprend est celle d’une observation singulière et concrète de l’individuel. A la différence d’une procédure expérimentale où l’observation, liée à l‘instrumentalité de l’expérience, reste – comme dit Bachelard – « polémique » à l’égard des faits, la pratique clinique exige le silence des théories afin que s’articulent et s’ordonnent dans le regard qui sait les signes de la maladie présente. « Voir des malades » est l’impératif pédagogique de tout apprentissage clinique : il est la condition d’acquisition d’un savoir. […]. Le cas est ce qui tombe sous l’évidence d’une observation dépouillée de toute théorie. Il a, dans sa justification épistémologique première, valeur d’exception ou de déviant : il représente donc le coefficient d’incertitude d’une science, par rapport à la généralité de ses lois. Mais, de plus le cas clinique manifeste l’émergence d’une complexité concrète de symptômes et de signes et d’une cohérence analogique : en ce sens, il se différencie de la notion d’individualité concrète dont on sait depuis Aristote, qu’elle n’est pas scientifiquement traitable. Le cas témoigne du pouvoir d’un langage constitué (ici la connaissance générale des maladies) […]. […] : les cours et les livres ne suffisent pas lorsqu’il s’agit de former un praticien. […].
G- Et encore, quelques définitions de la psychologie clinique selon les chercheurs/auteurs qui y ont fait « figure »
Les principales racines de la psychologie clinique remontent à la fin du XIXème siècle, L. Witmer (1867-1956) aux Etats Unis, Pierre Janet (1851-1947) en France, S. Freud (1856-1939) sont présentés comme les fondateurs de cette discipline, notamment parce que leur travaux ont en commun de mettre l’accent sur l’intérêt d’une approche globale et singulière de l’individu (Pedinielli, 1994 ; Prévost, 1988).
Néanmoins, l’essor véritable de cette discipline né des secteurs de la psychologie est postérieur à la Seconde Guerre mondiale. La conférence intitulée « Psychologie clinique et méthode clinique » prononcée par Daniel Lagache (1903-1972) à la Sorbonne devant le groupe de l’Evolution Psychiatrique en 1949 est souvent présentée comme l’acte fondateur de la psychologie clinique en France. Dans son allocution, Lagache définit l’objet de la psychologie clinique comme « l’étude approfondie des cas individuels ou l’étude de la conduite humaine individuelle et de ses conditions (hérédité, maturation, conditions physiologiques et pathologiques, histoire de vie), en un mot, l’étude de la personne totale en situation ». Pour Lagache, la psychologie clinique est l’expression de la tendance « humaniste et totalisante » de la psychologie. Elle est la science de la « conduite humaine concrète » adaptée ou inadaptée, normale ou pathologique. La méthode clinique vise l’interprétation compréhensive des conduites d’un sujet dont elle établit « le sens, la structure, la genèse ». Elle se présente comme l’étude approfondie, l’observation intensive, l’exploration exhaustive, « l’investigation systématique et aussi complète que possible de cas individuels… qui ne sont pas forcément médicaux ». L’approche clinique se propose l’étude d’un « être humain concret et complet », de « l’individu complet et concret » envisagé tant dans sa « singularité » que dans son « drame ». Elle envisage l’homme en conflit…l’homme total en situation, c’est-à-dire « une personnalité aux prises avec un certain entourage…un problème mal résolu, une situation-problème». Cet examen vise à rapporter « l’histoire d’un cas » à « l’ensemble de ses conditions…(hérédité, maturation, conditions physiologiques et pathologiques, histoire de vie). En un mot, il se donne pour cadre « toute l’évolution » de la personnalité. La psychologie a également pour objet les groupes, ce qui l’ouvre aussi sur une psychologie sociale clinique : psychodrame, dynamique de groupe.
Cette voie indiquée par Lagache sera développée par D. Anzieu entre autres auteurs. Il fonde la spécificité de la psychologie clinique sur la méthode clinique, c’est-à-dire « la nature des opérations avec lesquelles le psychologue approche les conduites humaines ». Et ceci en opposant une telle attitude méthodologique propre à la psychologie clinique au contrôle artificiel des facteurs caractéristiques de l’expérimentation. Cette méthode qu’il préfère appeler de « diagnostic » peut mettre en jeu différentes techniques (cf. cours sur les méthodes cliniques) qui relèvent tout autant d’une clinique instrumentale ou armée que d’une clinique basée uniquement sur l’entretien. Elle se spécifie avant tout à partir de ses objectifs qui visent à « envisager la conduite dans sa perspective propre, relever aussi fidèlement que possible les manières d’être et de réagir d’un être humain concret et complet aux prises avec une situation, chercher à établir le sens, la structure et la genèse, déceler les conflits qui la motivent et les démarches qui tendent à résoudre ces conflits, tel est en résumé, le programme de la psychologie clinique ». Il indique que l’approche clinique se différencie de l’approche expérimentale et de l’approche psychanalytique. La psychologie clinique est comprise comme une ouverture sur les autres disciplines psychologiques Elle est une « super-observation de la conduite ». Elle conserve une place à part par rapport à la psychanalyse, existe en tant que telle et ne saurait être remplacée par la psychanalyse même si celle-ci est utilisée comme un véhicule propre à favoriser l’implantation de la psychanalyse dans le milieu universitaire pour s’émanciper de la médecine, de la philosophie et de la biologie.
Juliette Favez-Boutonnier (1903-1994), dix ans après la formulation par Lagache distancie encore mieux la psychologie clinique du modèle médical en l’orientant davantage vers une psychologie générale clinique. Elle met l’accent sur le thème de l’intersubjectivité en ouvrant la psychologie clinique à d’autres domaines moins marqués de la pathologie (éducation, petits groupes, orientation). A la clinique armée de Lagache, elle préfère la clinique aux mains nues (psychologie de la vie quotidienne). Pour Favez-Boutonnier, la psychologie clinique est « l’étude de la personnalité singulière dans la totalité de sa situation et de son évolution ». Il s’agit de « l’approche contrôlé de l’homme par l’homme dans une situation d’implication réciproque » (relationd’interdépendance de l’objet observé et du sujet-observateur qui peut s’entendre en psychanalyse de la relation entre le transfert et le contre transfert).
Didier Anzieu (1979) s’est attaché à préciser les relations entre la psychologie clinique et la psychanalyse. D’après lui, la référence psychanalytique est dominante mais pas exclusive en psychologie clinique. Les perspectives économique et topique appartiennent à la psychanalyse mais elle partage avec la psychologie clinique les perspectives dynamique et génétique. La psychologie clinique met aussi l’accent sur le point de vue adaptatif et interrelationnel. Elle se présente comme « une psychologie individuelle et sociale, normale et pathologique, elle concerne le nouveau-né, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, l'homme mûr, l'être vieillissant et mourant. Le psychologue remplit trois grandes fonctions : diagnostic, formation, expertise. Le psychologue clinicien reçoit un formation de base nécessaire mais non suffisante pour devenir éventuellement psychothérapeute (à lui d'acquérir une expérience psychanalytique) ».
Françoise Dolto (1983), dans la perspective originale d’un lacanisme ouvert à la psychologie, propose de distinguer sans les opposer les rôles respectifs du psychologue clinicien et du psychanalyste. Le Psychologue : « assistance à personne en danger et en désarroi ». Le Psychanalyste travaille dans la réalité, s’en tient à la fantasmatique, fait une anamnèse en recourant aux tests Clinique de la parole, peut procéder à des psychothérapies de soutien en utilisant le transfert, utilise le transfert et le contre transfert, observe une coexistence d’une attitude neutre et de l’engagement, a une attitude neutre. Colette Chiland (in Perron, 1997) propose dans le même esprit que la psychologie de la vie quotidienne une formule plus ramassée et expressive pour la psychologie clinique : la psychologie au service d’autrui. Roger Perron (1997), est aussi inspiré par la référence humaniste. Pour lui, la psychologie clinique se donne pour but d’expliquer les processus psychiques de transformation dont la personne est le siège. La personne est un système, une structure régie par des lois d’autorégulation, par le jeu de régulations synchroniques4 et diachroniques5. Pour tous ces auteurs, la psychologie clinique s’intéresse à tous les secteurs de la conduite humaine, normal et/ou pathologique, selon tous les âges de la vie.
A partir des années 1990, des positions nouvelles s’expriment sur la psychologie clinique et notamment sur le thème de la méthode clinique. Claude Revault d’Allonnes (1989) s’intéresse à la psychologie clinique, dans le souci d’une articulation plus marquée avec la psychologie sociale. Il insiste sur certains caractères de la démarche clinique : lien étroit de la recherche avec la pratique, importance du rôle de la demande et de la relation entre le client et le psychologue, prise en compte de l’implication, référence à la psychanalyse, réévaluation de la dimension sociale. Michèle Huguet (1995) se situe également dans une perspective définie par cette double dimension méthodologique et sociale. La méthode clinique ou encore la démarche clinique en psychologie concerne le sujet clinique, dont la base est « l’homme en situation » dans la société moderne. L’approche clinique se conforme au modèle de la relation psychanalytique. Jean Louis Pedinielli (1994) propose une définition opératoire de la psychologie clinique. Il conteste les conceptions précédentes qui restreignent la psychologie clinique à des conceptions non objectivantes, très proche du modèle psychanalytique. D’après lui, la psychologie clinique est la sous discipline de la psychologie dont l'objet est : l'étude, l'évaluation, le diagnostic, l'aide et le traitement de la souffrance psychique quelle que soit son origine (maladie mentale, trauma, dysfonctionnements, malaise intérieur). Elle se fonde sur des méthodes cliniques (étude de cas, l'observation clinique, techniques standardisé : tests, etc.). La psychologie clinique désigne à la fois un ensemble de pratiques (psychologue clinicien) et un ensemble de méthodes et de théories (connaissances validées issues de ces pratiques). Ces différences témoignent de l’existence du clivage épistémologique en deux tendances qui caractérise la psychologie clinique contemporaine : - une tendance humaniste subjectivante proche de la psychanalyse qui vise à la compréhension synchronique et diachronique de la personne et qui préfère une clinique de la parole ; - une tendance naturaliste objectivante qui privilégie une clinique instrumentée et tend à se rapprocher du modèle des sciences de la nature. Ce clivage épistémologique s’exprime également dans la manière de concevoir la recherche en psychologie clinique est aujourd’hui largement dépassé.
Ainsi, Widlöcher (1999) souligne à quel point la clinique n'est plus homogène (un modèle de référence "psychanalytique", une méthode dite "clinique") ; que son évolution conduit à une extension des méthodes et des références conceptuelles impliquant des points de vue et des processus différents de construction de l'objet. Au niveau méthodologique, la dichotomie qualitative/subjective-quantitative/objective se trouve largement remise en question au profit d'un continuum méthodologique (Huberman et Miles, 1991) ou bien d'une conception générale de la méthodologie en sciences humaines (Pires, 1997). Les arguments avancés sont d'abord relatifs à l'examen des pratiques effectives de recherche en sciences humaines. De nombreux chercheurs ont mis en évidence l'écart important entre les positions épistémologiques, méthodologiques et l'effectivité des pratiques de recherche. Ainsi, des chercheurs positivistes (valorisant le quantitatif et l'objectivité) ont recours à des entretiens pour compléter leur recherches. Inversement des chercheurs ayant opté pour le paradigme qualitatif peuvent traiter leurs données de façon quantitative. Faire une recherche qualitative n'implique donc pas d'utiliser exclusivement des méthodes qualitatives.
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28.10.2010
TESTS DE RORSCHACH, CAT, TAT devenus des actes médicaux, utilisés par les médecins et remboursés 69, 12 euros par la sécurité sociale depuis janvier 2010.
Dans son article paru dans le numéro du Journal des Psychologues de septembre 2010 (n°280), intitulé « L’examen psychologique et l’utilisation des mesures en psychologie de l’enfant », Dana Castro insiste, comme il se doit, sur le fait que « la pratique de l’examen psychologique concentre la spécificité du psychologue et se démarque des autres professions voisines (1) », et exprime, un peu plus loin dans le texte, son optimisme sur le fait que « le Competency Cube est peut-être l’opportunité tant attendue par la profession de protéger ou de réserver l’exercice de l’examen psychologique aux seuls psychologues ». Car, un des principaux intérêts de la conférence de consensus, l’objet de cet article, serait « de permettre de redéfinir les frontières et de renforcer l’identité professionnelle de ses membres ».
Le SPEL ne partage pas cette opinion dans la mesure où depuis janvier 2010 les tests de Rorschach, CAT, TAT, tests projectifs psychologiques sont devenus des Actes Techniques Médicaux remboursés 69,12 euros par la sécurité sociale non soumis à une entente préalable au même titre que le MMPI (2), questionnaire de personnalité ! C'est-à-dire que tout médecin peut décider par lui-même de faire passer et d‘interpréter ces tests sans demander l’accord de la sécu. Ce qui officialise, en quelque sorte, l’appropriation par les médecins de notre domaine d’exercice : la psychologie. Avec quelle formation et quels risques tant nous savons la complexité d’interprétation des résultats? Il est vrai que, pour enfoncer le clou, les Ecpa ont créé des logiciels « palliant » aux lacunes des connaissances.
Suivent également à cette date d’effet, le remboursement des actes dits voisins dans la CCAM, les tests neuropsychologiques.
Le SPEL est étonné que cet événement majeur n’ait pas été souligné au cours de la dite conférence de consensus. Si les tests projectifs psychologiques que sont le, Rorschach, le CAT et le TAT, peuvent devenir si facilement et, par contre, sans aucun consensus des actes médicaux, cela montre à tel point la banalisation arbitraire et le rapide, peuvent supplanter le travail et la recherche de haut niveau, qu’il faut malgré tout continuer à mettre œuvre. Contrairement à ce que dit Madame Castro, cette conférence de consensus ne peut plus servir à redéfinir les frontières et à renforcer l’identité professionnelle des psychologues. Les précédant sont créés. La sécu, renflouée lorsqu’il s’agit de médicaliser la psychologie, a l’élégance de mettre les syndicats professionnels de psychologues devant le fait accompli et de ne pas les prévenir. Les Psychologues ont donc à avancer d’autres pions.
Mireille BOUSKÉLA, Présidente du SPEL
(1) Quelles sont-elles ?
(2) Le MMPI : Minnesota Multiphasic Personnality Inventory, en Français Inventaire multiphasique de personnalité du Minnesota, questionnaire conçu par un psychologue S. R. Hatawya, et un médecin J.C. McKinley publié pour la première fois en 1940.
(3) FICHE D’ACTE ABRÉGÉE
http://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/trouver-un-acte/fi...
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22.06.2010
DÉCRET RELATIF Ā L’USAGE DU TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE : EXTRAITS DE LETTRE A LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET AU PRÉSIDENT DU SÉNAT
Durant les six années qui ont précédée la parution du décret du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute, le SPEL a travaillé sans relâche afin d’éclairer les pouvoirs publics sur l’identité des psychologues, et la situation ubuesque de la prolifération du charlatanisme des autoproclamés s’attribuant abusivement de fausses compétences au soin psychique, à des fins commerciales. Extrait de deux lettres
Lettre à Madame Roselyne BACHELOT, Ministre de la santé de la Jeunesse et des Sports, le 1er août 2009
Objet : validation de l’article 91 de la loi « HPST » modifiant l’article 52 relatif à la réglementation du Titre de psychothérapeute - La position de notre syndicat représentant les Psychologues en Exercice Libéral, SPEL
Extrait :
« Madame la Ministre de la Santé,
Suite à la validation de l’article 91 de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » modifiant l’article 52 relatif à la réglementation du Titre de psychothérapeute, nous tenons à vous faire part de notre position en tant que Syndicat national, représentant les Psychologues en Exercice Libéral.
Le texte répond à nos attentes sur deux points:
1) la consécration d'un principe de transparence apporté par le deuxième alinéa de l'article, sachant, que la « liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département […] mentionne les formations suivies par le professionnel».
2) la suppression de l'amendement Sueur.
Cependant, nous retenons deux points critiquables :
1) La faiblesse intrinsèque d'une loi qui, comme à l'accoutumée, ne va pas assez loin pour éteindre les risques de dérive sectaire ou/et mettre un terme à la discrimination qui frappe les Psychologues. A ce titre, pourquoi les Psychanalystes bénéficient-ils d'une telle dispense? Alors qu'à ce jour, ces derniers, ni Psychologues et ni Psychiatres, et pouvant exercer sans
même posséder un diplôme universitaire, ne sont assujettis à aucun pré-requis comparable à celui des psychiatres ou des psychologues.
Preuve en est, ces formations de Psychanalystes sont « accessibles à tous, quel que soit le niveau d’étude » peut on lire sur les sites*[…]. Et, outre les systèmes de cooptation, il est patent que certains instituts privés promouvant la formation de Psychanalyste étaient anciennement des instituts de formation exclusive de Psychothérapeutes. Quant aux Masters de Psychanalyse, les programmes montrent qu’ils s’apparentent plutôt à des Masters de recherche et non cliniques et appliqués.
Celui que dispense Paris VIII résume l’enseignement pratique à quelques séminaires cliniques. Celui de Montpellier ne contient pas d’enseignement pratique. Pour contrebalancer cette ignorance de connaissances, il est recommandé aux diplômés, hors études, de faire des stages en entreprises afin de s’insérer dans la vie professionnelle, mais ce n’est pas obligatoire. Là encore, nous mettons en garde le Ministère : le risque n'est-il pas grand de voir pratiquer un soin de nature psychothérapique sur une personne en souffrance psychologique par un professionnel qui n’aura jamais rencontré un patient au cours de ses études ? Comment va-t-il s’y prendre ? Nous assistons ici à une dérive dramatique et inacceptable, de même qu'à une perversion de l'esprit de la loi visée ci-dessus.
2) Les deux derniers alinéas relatifs aux dispositions transitoires pour « les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie » expriment à l'envi l’embarras des rédacteurs du texte.
Nous restons particulièrement vigilants quant au contenu du décret en Conseil d’Etat […].
[…]A cet effet, je vous prie de trouver ci-joint le Curriculum Vitae d’une de nos adhérentes, désirant garder l’anonymat. Ce document montre un parcours remarquable et surtout que cette ex-consultante de 38 ans, de part son expérience professionnelle, a bien compris l’obligation d’un cursus complet de Master en Psychologie pour aborder la psychothérapie et la psychanalyse, puisque tel était son projet. La qualité de formation universitaire incluant 1470 heures de stage, lequel comprend la pratique psychothérapique et psychanalytique exercées par des psychologues en institution, parle d’elle-même.
Nous insistons sur le fait que, dans la mesure où l’article de loi sus visé fixe de nouvelles exigences applicables à notre profession (et ce, au surplus, de façon injustifiée), nous récusons parallèlement le libre accès à cette formation aux psychanalystes et aux psychothérapeutes qui ne présenteraient pas de diplômes de Master en Psychologie, quand bien même ces derniers exerceraient depuis plus de cinq ans. […]»
______________________________
Lettre à Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat, le 26 avril 2009
OBJET :
- Commentaires et avis critiques du SPEL sur l’amendement N°2083 rect. dans le
cadre de la réforme de l’hôpital
- Proposition d’amendement du SPEL
- Autres considérations
Extrait :
« A- RAPPEL : définition du Titre de Psychologue
Le Titre de Psychologue sanctionné par le Master de psychologie, est protégé par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985, et le droit de pratiquer l'exercice de la Psychologie exige, conformément au décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003, l'inscription obligatoire des Psychologues sur le fichier ADELI, Fichier national tenu par les DDASS qui regroupe les professionnels de santé. L’accès à notre profession est donc réglementé.
B- PREAMBULE : commentaires du SPEL sur l’amendement N° 2083 rect.
Les psychologues ont, de fait, entre autres pratiques, l’exercice de la psychothérapie, déjà incluse dans leur formation. En effet, le contenu du document ci-joint en provenance de l’université Paris VIII et détaillant la formation de Master (ex DESS) en psychologie clinique et pathologique le démontre : « - Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent- Psychopathologie de l’adulte – Psychanalyse – Analyse critique des psychothérapies- Epistémologie et présentation critique de recherche actuelles – Entretien – Etudes de cas - Méthodes projectives - Santé mentale- Module optionnel ».
Ce décret est grave car il est contradictoire et discriminatoire. En effet, alors que l’origine de cette réflexion de l’Assemblée nationale provient du vide juridique relatif au statut de psychothérapeute non psychologue et non médecin, cet amendement impose aux psychologues un surplus de formation inutile, alors que les psychothérapeutes auto-proclamés et non formés en seraient dispensés (dispositions transitoires de ce texte). En substance, les pouvoirs publics légitimeraient les faux professionnels, au détriment des vrais : ce qui est un comble nommé « perversion » (confusion – inversion des rôles et des valeurs – usurpation des compétences - plagiat de références scientifiques).
A se focaliser sur les seuls psychothérapeutes, les pouvoirs publics oublient le glissement sémantique organisé depuis l’article 52 de la loi du 9 août 2004 pour contourner cette dernière, en attente de décret d’application depuis cinq ans, par les « thérapeutes », les « coaches » auto-proclamés, les pseudo- organisés en fédérations. Autant de praticiens autoproclamés en entreprises, en cabinet libéral, et en auto-entreprises et autant de dérives procédant toutes des mêmes manipulations mentales de masse. Si les pouvoirs publics ne tiennent pas compte de ces néo-autoproclamés, la loi risque fort dans son application d’être obsolète.
Enfin l’oubli de la médiation, pénale et civile à ce jour pratiquée par les professionnels ayant pour seule qualification 600 h de formation, procède des mêmes dérives que celle des psychothérapeutes. Cette qualification organisée sans concertation avec les organisations de psychologues est une injure au public : ce sont des thérapies expresses déguisées, alors qu’elles sont prescrites dans des situations extrêmement compliquées.
Le SPEL note cependant une tentative de rédaction convenable dans l’exposé sommaire. Alors pourquoi aller à l’inverse de l’objectif désigné dans le texte de loi ?
Il nous paraît essentiel de définir d’abord ce qu’est une psychothérapie.
Il s’agit
- de la demande d’un particulier adressée à un professionnel (qu’il ne parvient pas à ce jour à identifier vue la prolifération d’offres soit disant de soins psychiques), en vue du soulagement d’un mal être, d’un mal vécu, ou d’une souffrance psychique en provenance de sa propre personne ou d’un évènement extérieur (familial, social ou professionnel). La dimension inconsciente et transgénérationnelle de cette souffrance, peut engendrer divers états de dysfontionnement de la vie psychique, autant psychologique que psycho-somatique.
- d’une réponse du professionnel de la vie psychique à cette demande qui s’appuie sur le respect du discours de la personne et de sa subjectivité, selon une périodicité libre, et une prise en compte de la dimension passé – présent - avenir.
- Le but de ce professionnel est de conduire la personne à son entière autonomie et non pas à sa dépendance (telle qu’elle est organisée par la prescription médicamenteuse et les pratiques obscures des autoproclamés). Son intervention consiste à soulager la souffrance psychique, c’est-à-dire à apporter une aide là où il appartient à la personne de trouver des réponses à ses propres questions.
Le particulier s’adressant au professionnel de la vie psychique n’est pas un client (dont le sens a été détourné au profit commercial). Il n’est pas non plus un patient (dont le sens renvoie à « passif » et au médical. En effet, le demandeur de ce type d’intervention n’est jamais passif, sinon il n’y aurait aucun résultat). Ce demandeur est l’acteur de son propre changement, dans la mesure où il cherche à se connaître lui-même.
De ce fait il convient de proposer un néologisme, tel que cliscient, revenant à la racine étymologique de « cliens, cliensis » et sciens « celui qui sait ».
C’est pourquoi le règlement de la consultation est un acte de responsabilisation personnelle indissociable de l’efficacité de cette démarche psychothérapique. A ce titre, le psychologue se demande ce que la sécurité sociale envisage, compte tenu qu’elle rembourse déjà cet acte quand celui-ci est pratiqué par un médecin.
Aussi apportons-nous notre critique constructive à un document qui manque autant de clarté que de précision : [ …] »
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