29.01.2007

AVOCAT J'ECOUTE

En janvier 2007 le SPEL passe un accord de principe avec le cabinet d’avocats Franc-Valluet, créateur du site internet et du service en ligne AVOCAT J’ECOUTE, accord qui réserve à ses adhérents la possibilité d’utiliser de façon privilégiée cette prestation.


LES DIFFERENCES
ENTRE
ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
ET
PRESTATION AVOCAT J’ECOUTE


Dans une assurance de protection juridique, l’assureur prend en charge dans les limites d’un barème contractuel les frais amiables ou judiciaires d’un procès. A titre accessoire, un certain nombre d’assureurs utilisent le plateau d’appel téléphonique des juristes chargés de tenter de prévenir les litiges à des fins de renseignement ou de conseil. Dans tous les cas, ces renseignements ou conseils juridiques sont fournis par des juristes salariés de l’assureur et dépendants donc de lui.

AVOCAT J’ECOUTE est une prestation de services totalement différente. D’abord, elle ne constitue pas une assurance, mais un abonnement à une prestation de conseil par avocat. Elle est en effet fournie depuis leur propre Cabinet par des avocats exerçant en libéral dans la limite d’un mi-temps. Ensuite, du fait même de cette nature, la dimension juridique des conseils y est toujours adossée à l’aspect humaniste, pour ne pas dire humain.

AVOCAT J’ECOUTE est ainsi une prestation en temps réel qui n’implique aucune gestion ni aucune représentation en justice. L’avocat y a précisément un rôle d’urgentiste qui va différer de la prise en charge judiciaire par l’assureur de protection juridique.

Une autre différence est que si pour établir sa prime d’assurance, l’assureur de protection juridique mutualise l’aléa entre des assurés, AVOCAT J’ECOUTE mutualise des besoins de conseils entre des abonnés. Autrement dit, pour mon Cabinet, une demande de conseil ne sera jamais assimilé à un sinistre mais à l’utilisation de l’abonnement.

Enfin, fonctionnellement, AVOCAT J’ECOUTE est appelé à intervenir en amont de l’assureur. Il est en fait un prescripteur raisonné de protection juridique.

25.01.2007

Mémo - Décembre 2006

Réglementation du titre de psychothérapeute
LE SPEL EXIGE LE MASTER DE PSYCHOLOGIE COMME PRE-REQUIS,
eu égard à l’égalité de traitement dont toute profession a le droit de prétendre
Psychologues, votre titre ne vous protège pas … en réalité !
Le contexte : la manipulation des esprits
Actuellement, l’exercice en libéral de la psychologie n’est pas réglementé. Tout ce qui appartient au domaine de compétence de la psychologie, donc des psychologues peut être exercé par un non psychologue, à la simple condition, que cette personne n’usurpe pas le titre - protégé depuis 1985. Situation kafkaienne!

C’est ainsi que la loi du 9 août 2004 réglementant le titre de psychothérapeute a été promulguée en toute impuissance de notre part. (Il existe effectivement un lien entre notre exercice non réglementé, et l’avènement de cette loi). C’est ainsi que même si les organisations de psychologues étaient les plus nombreuses aux réunions de concertation ministérielles, leurs propositions n’ont pas été retenues. A contrario les avis de l’ordre des médecins, de l’Académie de médecine, des lobbys des laboratoires pharmaceutiques et même ceux des psychothérapeutes pugnaces sont d’évidence acceptés.

Récapitulation
Pour mémoire, trois projets de décrets ont été rédigés en 2006 par le Ministère de la Santé pour appliquer la loi du 9 août 2004.
Les deux premiers étant contestés par les organisations professionnelles, le Ministère de la Santé ne les a pas concerté pour le troisième, communiqué le 25 septembre 2006 au SPEL. Ce dernier a été validé le 16 octobre par le Conseil National Supérieur de l’Enseignement et de la Recherche (CNSER) et serait déposé chez Madame Claire LEGRAS, Conseillère Technique auprès du Premier Ministre, M. Dominique de VILLEPIN, chargée de la santé, de l’assurance maladie, de la famille et de la dépendance.

Une discrimination inacceptable
Dans la manière de conduire cette réglementation, l’Etat fait subir aux psychologues une discrimination inacceptable ce qui auparavant n’était jamais arrivé pour d’autres professions ayant été réglementées.
En tout état de cause, une question se pose : pourquoi les psychologues ?

Comment l’Etat réglemente – t- il usuellement un titre ou une profession ?
Penchons nous donc sur la façon classique de procéder à la réglementation d’une profession ou d’un titre professionnel (cas des psychothérapeutes).
Dans un premier temps la profession absorbe les professionnels qui n’ont pas le titre ni la formation, mais qui font fonction de … depuis plusieurs années. C’est le principe du droit acquis (appelé la clause du grand père). Cela concerne un nombre connu de professionnels qui passent alors devant une commission d’agrément.

Pour les autres, les étudiants ou les professionnels qui, à l’avenir, désireraient acquérir le titre, ils devront se former en suivant un cursus complet. Exemple : les géomètres experts, les radiologues.

Que se passe – t – il pour les titre de psychothérapeute ?
Nous assistons à un procédé rigoureusement inverse s’agissant du troisième projet de décret : il n’y a pas de clause du grand-père donc, le principe du droit acquis n’est pas appliqué.
Par contre, le titre de psychothérapeute à l’avenir sera ouvert à tout le monde ! Les professions sanitaires et sociales, médicales, paramédicales, et tous ceux qui présenteront des attestations de formations sur l’honneur.

Et par conséquent pour la profession de psychologue ?
Par cette différence de rigueur dans la méthode, en terme de droit, il s’agit d’une rupture d’égalité de traitement à l’encontre de notre profession. C’est inacceptable.
Du point de vue de la dignité humaine, la vie psychique dans sa complexité est niée. Du point de vue éthique et déontologique, l’esprit de la loi est perverti puisque les charlatans pourront exercer en toute légalité. Enfin, du point de vue professionnel, on assiste à une dévalorisation des connaissances de haut niveau requises pour pratiquer la psychothérapie, au profit de l’apprentissage technique ; il ne s’agit plus de penser sa pratique.

Les réponse du SPEL : répliquer, anticiper par des moyens juridiques,car d’évidence c’est la permanence des mensonges qui ressort des réponses Ministérielles

Nous demandons au Ministre Xavier BERTRAND que ses paroles et ses écrits se soutiennent d’une vérité.
Pour enrayer ce processus infernal d’avilissement à l’encontre de notre réputation professionnelle, le SPEL s’est organisé pour répliquer et anticiper de la façon suivante : travailler avec Maître Bruno BASSET, Avocat à la cour spécialisé en droit public, écrire sans relâche aux Ministères, aux parlementaires, médiatiser l’affaire.

Certains Députés nous répondent régulièrement nous informant de leur démarche et des réponses ministérielles qu’ils obtiennent.

En septembre 2006, nous envoyions une ultime lettre à Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé, et en novembre une lettre à Dominique de VILLEPIN, premier Ministre.

Ainsi, le SPEL exige pour protéger le public contre les effets pervers de la loi, et pour prévenir toute discrimination de la profession de psychologue, eu égard à l’exercice libéral très exposé à la concurrence déloyale et illégale, le master de psychologie comme pré-requis au titre de psychothérapeute.
En toute logique.

SPEL - Décembre 2006

17.01.2007

A propos du vote des amendements 104 et 105 modifiant l’article 52 de la loi du 9 août 2004 visant à réglementer l’usage du titre de psychothérapeute

L’article 52 de la loi de santé publique du 9 août 2004, réglementant l’usage du titre de psychothérapeute, a fait l’objet, le 11 janvier 2007, de deux amendements proposés par le député Bernard ACCOYER qui ont été adoptés par l’Assemblée Nationale.

D’une part, outre la qualité des débats parlementaires qui ont précédé le vote desdits amendements, nous sommes satisfaits de constater que l’une de nos revendications essentielles a été entendue par les députés, précisément : l’exigence d’une formation universitaire préalable à l’exercice indépendant de l’activité de psychothérapeute. Cependant le niveau et le contenu de cette formation n’étant pas définis dans l’article de loi, nous restons vigilants devant la rédaction du futur décret d’application, lequel se limite, sans autre précision, à requérir des futurs psychothérapeutes une formation de 500 heures théoriques et 500 heures pratiques.

Or, dans le respect de l’esprit de la loi, le décret d’application ne peut que fixer le principe suivant : le Master de psychologie ou le doctorat de médecine spécialité psychiatrie, diplômes universitaires, doivent s’analyser comme pré-requis incontournables pour prétendre à une formation complémentaire en psychothérapie car n’est pas scientifiquement à même d’exercer la seule activité de psychothérapeute celui ou celle qui ne dispose pas au préalable de la connaissance théorique et pratique donnée par le seul canal universitaire dans le cadre des cursus susvisés. Ne pas prendre en compte ce niveau d’exigence aboutirait, de notre point de vue, à consacrer un principe de discrimination entre les personnes pourvues d’une formation universitaire poussée et les personnes dotées d’une formation élémentaire acquise hors circuit universitaire. Il serait aisé de prouver qu’une telle discrimination ne se justifie nullement pour des raisons d‘intérêt général.

D’autre part, le deuxième amendement, entérine la création de commissions régionales d’accréditation des psychothérapeutes déjà en exercice avant la date de promulgation de la loi.
Hors le fait que les Commissions Régionales de validation doivent, à notre sens, nécessairement être composées d’un psychologue et d’un médecin psychiatre (les praticiens communément appelés « membres de droit »), nous nous élevons contre le critère quantitatif retenu en vertu duquel les « professionnels justifiant d’au moins trois années d’exercice sous la dénomination de psychothérapeute » peuvent prétendre à une validation professionnelle de leur activité. Ici encore, dans le respect même de l’esprit de la loi, une telle validation professionnelle de l’activité de psychothérapeute doit impérieusement tenir compte des exigences cardinales de santé publique. Dès lors, pourront être autorisés à user du titre de psychothérapeute les professionnels réunissant les conditions alternatives suivantes :

Titulaires d’une licence de psychologie ayant 10 années d’expérience en psychothérapie à compter de l’obtention de la licence au jour de la date de publication du décret ;

Titulaires d’une maîtrise de psychologie ayant 5 années d’expérience en psychothérapie à compter de l’obtention de la maîtrise au jour de la date de publication du décret ;



Enfin, le SPEL rejoint la position de la Société Française de Psychologie qui rappelle l’ambiguïté induite par l’article 52, en ce que ce dernier autorise les psychanalystes qui ne sont ni psychologues, ni psychiatres à exercer de droit l’activité de psychothérapeute. « En effet, le titre de psychanalyste n’étant pas protégé, il relève uniquement de la liberté associative de créer une société de psychanalyse. Tout groupement de psychothérapeutes auto-proclamés a donc loisir de contourner l’esprit de la loi et d’obtenir ainsi, de droit, le titre de psychothérapeute. »

Le SPEL est donc déterminé à faire valoir ses revendications et n’hésitera pas, si cela s’avère nécessaire, à s’engager dans la voie d’une procédure contentieuse. Car, en sus de la défense légitime des intérêts de ses membres, il en va également de la protection des intérêts des usagers. En clair, le risque est bien trop grand de voir la traduction réglementaire de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 pervertir l’esprit même de cette loi en cautionnant ni plus, ni moins les pratiques sectaires.


Communiqué du 16 janvier 2007

Contact :
Syndicat des Psychologues en Exercice libéral - SPEL
Mireille BOUSKELA, Présidente
Marie-Pierre SICARD – DEVILLARD, Commission Psychothérapie
29, rue Auguste Blanqui – 93600 Aulnay S/Bois
mireillebouskela@aol.com
mpdevillard@wanadoo.fr