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22/06/2010

DÉCRET RELATIF Ā L’USAGE DU TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE : EXTRAITS DE LETTRE A LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET AU PRÉSIDENT DU SÉNAT

Durant les six années qui ont précédée la parution du décret du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute, le SPEL a travaillé sans relâche afin d’éclairer les pouvoirs publics sur l’identité des psychologues, et la situation ubuesque de la prolifération du charlatanisme des autoproclamés s’attribuant abusivement de fausses compétences au soin psychique, à des fins commerciales. Extrait de deux lettres

 

Lettre à Madame Roselyne BACHELOT, Ministre de la santé de la Jeunesse et des Sports, le 1er août 2009

Objet : validation de l’article 91 de la loi « HPST » modifiant l’article 52 relatif à la réglementation du Titre de psychothérapeute - La position de notre syndicat représentant les Psychologues en Exercice Libéral, SPEL

Extrait :

« Madame la Ministre de la Santé,

Suite à la validation de l’article 91 de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » modifiant l’article 52 relatif à la réglementation du Titre de psychothérapeute, nous tenons à vous faire part de notre position en tant que Syndicat national, représentant les Psychologues en Exercice Libéral.

Le texte répond à nos attentes sur deux points:

1) la consécration d'un principe de transparence apporté par le deuxième alinéa de l'article, sachant, que la « liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département […] mentionne les formations suivies par le professionnel».

2) la suppression de l'amendement Sueur.

Cependant, nous retenons deux points critiquables :

1) La faiblesse intrinsèque d'une loi qui, comme à l'accoutumée, ne va pas assez loin pour éteindre les risques de dérive sectaire ou/et mettre un terme à la discrimination qui frappe les Psychologues. A ce titre, pourquoi les Psychanalystes bénéficient-ils d'une telle dispense? Alors qu'à ce jour, ces derniers, ni Psychologues et ni Psychiatres, et pouvant exercer sans
même posséder un diplôme universitaire, ne sont assujettis à aucun pré-requis comparable à celui des psychiatres ou des psychologues.
Preuve en est, ces formations de Psychanalystes sont « accessibles à tous,  quel que soit le niveau d’étude » peut on lire sur les sites*[…]. Et, outre les systèmes de cooptation, il est patent que certains instituts privés promouvant la formation de Psychanalyste étaient anciennement des instituts de formation exclusive de Psychothérapeutes. Quant aux Masters de Psychanalyse, les programmes montrent qu’ils s’apparentent plutôt à des Masters de recherche et non cliniques et appliqués.

 

Celui que dispense Paris VIII résume l’enseignement pratique à quelques séminaires cliniques. Celui de Montpellier ne contient pas d’enseignement pratique. Pour contrebalancer cette ignorance de connaissances, il est recommandé aux diplômés, hors études, de faire des stages en entreprises afin de s’insérer dans la vie professionnelle, mais ce n’est pas obligatoire. Là encore, nous mettons en garde le Ministère : le risque n'est-il pas grand de voir pratiquer un soin  de nature psychothérapique sur une personne en souffrance psychologique par un professionnel qui n’aura jamais rencontré un patient au cours de ses études ? Comment va-t-il s’y prendre ? Nous assistons ici à une dérive dramatique et inacceptable, de même qu'à une perversion de l'esprit de la loi visée ci-dessus.

2) Les deux derniers alinéas relatifs aux dispositions transitoires pour « les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie » expriment à l'envi l’embarras des rédacteurs du texte.

Nous restons particulièrement vigilants quant au contenu du décret en Conseil d’Etat […].

 

[…]A cet effet, je vous prie de trouver ci-joint le Curriculum Vitae d’une de nos adhérentes, désirant garder l’anonymat. Ce document montre un parcours remarquable et surtout que cette ex-consultante de 38 ans, de part son expérience professionnelle, a bien compris l’obligation d’un cursus complet de Master  en Psychologie pour aborder la psychothérapie et la psychanalyse, puisque tel était son projet. La qualité de formation universitaire incluant 1470 heures de stage, lequel comprend la pratique psychothérapique et psychanalytique exercées par des psychologues en institution, parle d’elle-même.

Nous insistons sur le fait que, dans la mesure où l’article de loi sus visé fixe de nouvelles exigences applicables à notre profession (et ce, au surplus, de façon injustifiée), nous récusons parallèlement le libre accès à cette formation aux psychanalystes et aux psychothérapeutes qui ne présenteraient pas de diplômes de Master en Psychologie, quand bien même ces derniers exerceraient depuis plus de cinq ans. […]
»

______________________________

 

Lettre à Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat, le 26 avril 2009

 

OBJET :

-         Commentaires et avis critiques du SPEL sur l’amendement N°2083 rect. dans le

cadre de la réforme de l’hôpital

-         Proposition d’amendement du SPEL

-         Autres considérations

 

Extrait :

« A- RAPPEL : définition du Titre de Psychologue

Le Titre de Psychologue sanctionné par le Master de psychologie, est protégé par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985, et le droit de pratiquer l'exercice de la Psychologie exige, conformément au décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003, l'inscription obligatoire des Psychologues sur le fichier ADELI, Fichier national tenu par les DDASS qui regroupe les professionnels de santé. L’accès à notre profession est donc réglementé.

B- PREAMBULE : commentaires du SPEL sur l’amendement N° 2083 rect.

Les psychologues ont, de fait,  entre autres pratiques, l’exercice de la psychothérapie, déjà incluse dans leur formation. En effet, le contenu du document ci-joint en provenance de l’université Paris VIII et détaillant la formation de Master (ex DESS) en psychologie clinique et pathologique le démontre : « - Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent- Psychopathologie de l’adulte – Psychanalyse – Analyse critique des psychothérapies- Epistémologie et présentation critique de recherche actuelles – Entretien – Etudes de cas -  Méthodes projectives -  Santé mentale- Module optionnel ».

Ce décret est grave car il est contradictoire et discriminatoire. En effet, alors que l’origine de cette réflexion de l’Assemblée nationale provient du vide juridique relatif au statut de psychothérapeute non psychologue et non médecin, cet amendement impose aux psychologues un surplus de formation inutile, alors que les psychothérapeutes auto-proclamés et non formés en seraient dispensés  (dispositions transitoires de ce texte). En substance, les pouvoirs publics légitimeraient les faux professionnels, au détriment des vrais : ce qui est un comble nommé « perversion » (confusion – inversion des rôles et des valeurs – usurpation des compétences -  plagiat de références scientifiques).

A se focaliser sur les seuls psychothérapeutes, les pouvoirs publics oublient le glissement sémantique organisé depuis l’article 52 de la loi du 9 août 2004 pour contourner cette dernière, en attente de décret d’application depuis cinq ans, par les « thérapeutes », les « coaches » auto-proclamés, les pseudo- organisés en fédérations. Autant de praticiens autoproclamés en entreprises, en cabinet libéral, et en auto-entreprises et autant de dérives procédant toutes des mêmes manipulations mentales de masse. Si les pouvoirs publics ne tiennent pas compte de ces néo-autoproclamés, la loi risque fort dans son application d’être obsolète.

Enfin l’oubli de la médiation, pénale et civile à ce jour pratiquée par les professionnels ayant pour seule qualification 600 h de formation, procède des mêmes dérives que celle des psychothérapeutes. Cette qualification organisée sans concertation avec les organisations de psychologues est une injure au public : ce sont des thérapies expresses déguisées, alors qu’elles sont prescrites dans des situations extrêmement compliquées.

Le SPEL note cependant une tentative de rédaction convenable dans l’exposé sommaire. Alors pourquoi aller à l’inverse de l’objectif désigné dans le texte de loi ?

Il nous paraît essentiel de définir d’abord ce qu’est une psychothérapie.

Il s’agit

  • de la demande d’un particulier adressée à un professionnel (qu’il ne parvient pas à ce jour à identifier vue la prolifération d’offres soit disant de soins psychiques), en vue du soulagement d’un mal être, d’un mal vécu, ou d’une souffrance psychique en provenance de sa propre personne ou d’un évènement extérieur (familial, social ou professionnel). La dimension inconsciente et transgénérationnelle de cette souffrance, peut engendrer divers états de dysfontionnement de la vie psychique, autant psychologique que psycho-somatique.
  • d’une réponse du professionnel de la vie psychique à cette demande qui s’appuie sur le respect du discours de la personne et de sa subjectivité, selon une périodicité libre, et une prise en compte de la dimension passé – présent - avenir.
  • Le but de ce professionnel est de conduire la personne à son entière autonomie et non pas à sa dépendance (telle qu’elle est organisée par la prescription médicamenteuse et les pratiques obscures des autoproclamés). Son intervention consiste à soulager la souffrance psychique, c’est-à-dire à apporter une aide là où il appartient à la personne de trouver des réponses à ses propres questions.

Le particulier s’adressant au professionnel de la vie psychique n’est pas un client (dont le sens a été détourné au profit commercial). Il n’est pas non plus un patient (dont le sens renvoie à « passif » et au médical. En effet, le demandeur de ce type d’intervention n’est jamais passif, sinon il n’y aurait aucun résultat). Ce demandeur est l’acteur de son propre changement, dans la mesure où il cherche à se connaître lui-même.

De ce fait il convient de proposer un néologisme, tel que cliscient, revenant à la racine étymologique de « cliens, cliensis » et sciens « celui qui sait ».

C’est pourquoi le règlement de la consultation est un acte de responsabilisation personnelle indissociable de l’efficacité de cette démarche psychothérapique. A ce titre, le psychologue se demande ce que la sécurité sociale envisage, compte tenu qu’elle rembourse déjà cet acte quand celui-ci est pratiqué par un médecin.

 

Aussi apportons-nous notre critique constructive à un document qui manque autant de clarté que de précision : [ …] »