15.01.2009
LOI DU 9 AOÛT 2004 - Article 52 qui réglemente le Titre de Psychothérapeute
Eléments d’analyse des projets de décret et d’arrêté parus en octobre 2008 par Maître Bruno BASSET, Avocat du SPEL
1) Il ressort, d'une part, que tous les professionnels doivent, pour pouvoir exercer l'activité de psychothérapeute, suivre une formation spécifique (art.2). Toutefois, pour pouvoir précisément suivre cette formation, il faut nécessairement que le candidat soit titulaire d'un diplôme de master ou d'un diplôme donnant le droit d'exercer la médecine en France.
La perte donc apparente pour les psychologues (la fin de « l'accès de droit » puisque ces professionnels doivent fournir « l’attestation de la formation (…) prévue par l’article 5 ») est, à mon sens, largement compensée par les conditions d’accès à la formation fixées à l’article 4 de l’arrêté.
Ce point est un plus indéniable. L’objectif du syndicat est de promouvoir l’excellence, gage d’une sécurité, même relative, des soins.
En d’autres termes, la mission de l’université est replacée opportunément au cœur du débat.
2) Il apparaît, d’autre part, que le projet d’arrêté fait néanmoins place à une ambiguïté certaine, dans ses dispositions transitoires, à l’endroit des « professionnels justifiant d’au moins trois ans d’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date de publication du présent décret mains n’attestant pas de la formation prévue à l’article 5 ».
Puisque ne sont pas exigés de ces psychothérapeutes de titres équivalents à ceux exigés à l’endroit des autres professionnels (que sont les psychologues ou psychiatres). Pas davantage, de tels psychothérapeutes ne doivent-ils suivre la formation à laquelle les autres professionnels sont normalement assujetties.
La reconnaissance de leur expérience professionnelle se fera par le représentant de l’Etat dans la région après avis d’une commission régionale. Cette différence est choquante, et vient malheureusement rendre négligeables ou presque les gains initialement obtenus. Puisque, encore une fois, les professionnels ne sont pas mis sur un même pied d’égalité, quoique les rédacteurs de l’arrêté aient pris soin de préciser que ne sont ici visés que les psychothérapeute exerçant à temps plein ou en équivalent temps plein.
Mais on ne voit pas pourquoi les psychologues ou psychiatres exerçant l’activité de psychothérapeute depuis plus de trois ans, et pas nécessairement à temps partiel, se verraient moins qualifiés que les psychothérapeutes exerçant leur activité à part entière, et devraient de ce chef suivre une formation préalable.
Ainsi, un psychothérapeute exerçant depuis plus de trois ans, ce qui est une durée somme toute assez brève, pourra continuer à user de ce titre, sans posséder par ailleurs de titre universitaire et sans avoir au préalable suivi la formation prévue à l’article 5 du projet de décret.
De même, le texte ne précise pas non plus la nature de la commission. Que sont ces « six personnalités qualifiées » ?
Pour toutes ces raisons, bien que le texte apporte indéniablement certains éléments de satisfaction, il se situe néanmoins nettement en retrait de nos objectifs généraux, et, cherchant à satisfaire les intérêts de tous les professionnels par le truchement d’un montage particulièrement complexe, risque fort au contraire de mécontenter ces derniers, dans leur globalité.
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LES PSYCHOLOGUES SONT LES PSYCHOTHERAPEUTES : la formation de Psychologue en sa Spécialité Clinique et Pathologique intègre la formation de Psychothérapeute telle qu’elle est préconisée par les projets de décret et d’arrêté en application de l'article 52
Le premier Ministre, Le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche auraient élaboré une ultime version du projet de décret en application de la loi du 9 août 2004, réglementant l’usage du titre de psychothérapeute, complété par un projet d’arrêté relatif au « cahier des charges » de la formation conduisant au titre de psychothérapeute.
Cette formation se réfère à la seule formation en psychopathologie clinique, et décline dérisoirement en 400 heures théoriques et 5 mois de stage, ce que les psychologues ont étudié en 5 à 6 ans.
Formation et stage vitrines, programme superficiel aux intitulés pour produire de futur « titrés ». C’est bel et bien de l’initiation et non de la formation que propose ce projet de décret, l’idéal pour une carte de visite qui rappelle le programme du DESU de Paris8.
Si la formation renvoie à des compétences établies alors les mots et les écrits ont du sens.
Nous montrons simplement l’évidence aux ministères : la formation de psychologue, notamment le Master en psychologie clinique et pathologique (mais aussi en d’autres spécialités, enfants adolescents, gérontologie, etc.), comprend depuis quelques décennies exactement toutes les modalités recommandées par l’Etat. A la différence et contrairement aux critères de ce projet de décret, elle est d’un haut niveau universitaire fondamental théorique et pratique de troisième cycle. Elle observe ainsi les recommandations et les Codes de Conduite Européens des Professions Libérales dans l’intérêt et la protection du public, auxquels le SPEL adhère, en tant que membre de l’UNAPL et du CEPLIS, Conseil Européen des Professions Libérales.
En conclusion, le Titre de psychothérapeute, tel que préconisé par les groupes de travail ministériels, est déjà intégré en la Spécialité Clinique et Pathologique du Psychologue, selon les textes en vigueur. Les Psychologues cliniciens et pathologues sont les Psychothérapeutes en Titre depuis quelques décennies. Il n’est nul besoin de créer un nouveau titre correspondant à une formation qui est réduite à une initiation dont les effets de savoir ne peuvent être que dangereux, parce que détournés de leur sens fondamentale.
La Commission Déontologique du SPEL
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