Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

17/01/2007

A propos du vote des amendements 104 et 105 modifiant l’article 52 de la loi du 9 août 2004 visant à réglementer l’usage du titre de psychothérapeute

L’article 52 de la loi de santé publique du 9 août 2004, réglementant l’usage du titre de psychothérapeute, a fait l’objet, le 11 janvier 2007, de deux amendements proposés par le député Bernard ACCOYER qui ont été adoptés par l’Assemblée Nationale.

D’une part, outre la qualité des débats parlementaires qui ont précédé le vote desdits amendements, nous sommes satisfaits de constater que l’une de nos revendications essentielles a été entendue par les députés, précisément : l’exigence d’une formation universitaire préalable à l’exercice indépendant de l’activité de psychothérapeute. Cependant le niveau et le contenu de cette formation n’étant pas définis dans l’article de loi, nous restons vigilants devant la rédaction du futur décret d’application, lequel se limite, sans autre précision, à requérir des futurs psychothérapeutes une formation de 500 heures théoriques et 500 heures pratiques.

Or, dans le respect de l’esprit de la loi, le décret d’application ne peut que fixer le principe suivant : le Master de psychologie ou le doctorat de médecine spécialité psychiatrie, diplômes universitaires, doivent s’analyser comme pré-requis incontournables pour prétendre à une formation complémentaire en psychothérapie car n’est pas scientifiquement à même d’exercer la seule activité de psychothérapeute celui ou celle qui ne dispose pas au préalable de la connaissance théorique et pratique donnée par le seul canal universitaire dans le cadre des cursus susvisés. Ne pas prendre en compte ce niveau d’exigence aboutirait, de notre point de vue, à consacrer un principe de discrimination entre les personnes pourvues d’une formation universitaire poussée et les personnes dotées d’une formation élémentaire acquise hors circuit universitaire. Il serait aisé de prouver qu’une telle discrimination ne se justifie nullement pour des raisons d‘intérêt général.

D’autre part, le deuxième amendement, entérine la création de commissions régionales d’accréditation des psychothérapeutes déjà en exercice avant la date de promulgation de la loi.
Hors le fait que les Commissions Régionales de validation doivent, à notre sens, nécessairement être composées d’un psychologue et d’un médecin psychiatre (les praticiens communément appelés « membres de droit »), nous nous élevons contre le critère quantitatif retenu en vertu duquel les « professionnels justifiant d’au moins trois années d’exercice sous la dénomination de psychothérapeute » peuvent prétendre à une validation professionnelle de leur activité. Ici encore, dans le respect même de l’esprit de la loi, une telle validation professionnelle de l’activité de psychothérapeute doit impérieusement tenir compte des exigences cardinales de santé publique. Dès lors, pourront être autorisés à user du titre de psychothérapeute les professionnels réunissant les conditions alternatives suivantes :

Titulaires d’une licence de psychologie ayant 10 années d’expérience en psychothérapie à compter de l’obtention de la licence au jour de la date de publication du décret ;

Titulaires d’une maîtrise de psychologie ayant 5 années d’expérience en psychothérapie à compter de l’obtention de la maîtrise au jour de la date de publication du décret ;



Enfin, le SPEL rejoint la position de la Société Française de Psychologie qui rappelle l’ambiguïté induite par l’article 52, en ce que ce dernier autorise les psychanalystes qui ne sont ni psychologues, ni psychiatres à exercer de droit l’activité de psychothérapeute. « En effet, le titre de psychanalyste n’étant pas protégé, il relève uniquement de la liberté associative de créer une société de psychanalyse. Tout groupement de psychothérapeutes auto-proclamés a donc loisir de contourner l’esprit de la loi et d’obtenir ainsi, de droit, le titre de psychothérapeute. »

Le SPEL est donc déterminé à faire valoir ses revendications et n’hésitera pas, si cela s’avère nécessaire, à s’engager dans la voie d’une procédure contentieuse. Car, en sus de la défense légitime des intérêts de ses membres, il en va également de la protection des intérêts des usagers. En clair, le risque est bien trop grand de voir la traduction réglementaire de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 pervertir l’esprit même de cette loi en cautionnant ni plus, ni moins les pratiques sectaires.


Communiqué du 16 janvier 2007

Contact :
Syndicat des Psychologues en Exercice libéral - SPEL
Mireille BOUSKELA, Présidente
Marie-Pierre SICARD – DEVILLARD, Commission Psychothérapie
29, rue Auguste Blanqui – 93600 Aulnay S/Bois
mireillebouskela@aol.com
mpdevillard@wanadoo.fr