29/01/2007
Communiqué commun des organisations de psychologues
Communiqué de presse des organisations de psychologues * du 26 janvier 2007
L’article de loi réglementant l’usage du titre de psychothérapeute (art 52 de la loi du 9 août 2004 sur la santé) a été adopté dans le but de protéger le public contre les possibilités de dérives sectaires en matière de psychothérapie.
Le rapport 2005 de la Miviludes, remis au Premier ministre en avril 2006 faisait la démonstration qu’il y avait là un danger dont l’importance avait été sous-estimée par les différents acteurs impliqués, et en particulier par les professionnels et les pouvoirs publics, notamment dans le domaine de la santé où la "tâche" est facilitée par des personnes qui sont dans un état de fragilité psychique. Il soulignait que l'approche "psy" fait non seulement partie des "3 constantes qui marquent ce marché en plein essor", mais "se taille la part la plus importante".
Le rapport de la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les mineurs victimes des sectes, déposé le 12 décembre dernier, démontre l’étendue et la gravité de ce problème de société et dénonce « la négligence, voire la complaisance des pouvoirs publics ». Il dénonce le manque d’analyse du phénomène et le manque de réactivité dans le champ de la santé, et notamment l’usage déviant de certaines techniques de psychothérapie constituant un nouveau trait du paysage sectaire.
Il souligne lui aussi la croissance accélérée de ce secteur : un nombre de « psychothérapeutes » en croissance forte et continue (72% depuis 2002), un enseignement délivré par 500 écoles différentes de psychothérapie en France, une multitude de techniques d’origine parfois douteuse.
Entre-temps ont lieu plusieurs concertations au Ministère de la santé qui aboutissent fin septembre 2006 à une nouvelle version du projet de décret d’application de la loi, que le ministère nous assure être consensuel et définitif. Il pose l’exigence pour tous les psychothérapeutes d’une formation universitaire en psychopathologie clinique de 500 heures théoriques et 500 heures pratiques de stage en établissement de santé ou médico-social. Mais le lobby des « psychothérapeutes » obtient un arbitrage : les heures de formation sont diminuées à 400 heures, le stage ne durera que cinq mois et sera fractionnable en tant que de besoin. De surcroît des organismes privés pourront passer convention avec l’université pour délivrer cette formation. Cette diminution du volume de formation est d’autant plus inacceptable qu’aucune exigence de cursus universitaire préalable n’est prévue par le décret d’application pour les psychothérapeutes. Par ailleurs, cette formation ne sera pas nécessairement sanctionnée par un diplôme. Les organisations de psychologues rappellent donc la nécessité d’une formation complète et structurée comme préalable à la formation à la psychothérapie, un master de psychologie ou un DES de psychiatrie correspondent à ce cahier des charges.
Nous, organisations de psychologues, affirmons que, dans le souci de la protection des usagers, l’exigence de ces pré-requis de formation en psychopathologie est un préalable nécessaire à la formation de tout praticien de la psychothérapie et que seule l’université peut dispenser ces préalables de formation dans une pluralité des orientations théoriques, avec une initiation à la recherche qui développe un esprit critique et apprend à argumenter et non simplement à répéter des vérités révélées, avec des stages de terrain au contact de praticiens aguerris. Une formation dans laquelle l’enseignement de la déontologie prend une place importante. A la suite de quoi tout candidat à l’exercice de la psychothérapie reste libre de compléter sa formation à la technique de son choix dans l’école de son choix.
C’est cette exigence de santé publique et de protection des usagers qui est combattue avec acharnement par le lobby des psychothérapeutes, c’est cette exigence de santé publique que le gouvernement bafoue, c’est cette exigence de santé publique que les sénateurs méconnaissent en refusant de valider la position de l’Assemblée nationale qui a voulu inscrire cette exigence de formation universitaire dans la loi.
Nous posons une question : la protection des usagers, et spécialement de ceux qui sont en situation de fragilité psychique, ne vaut-elle pas mieux que les rivalités entre groupes politiques même en période pré-électorale ?
- Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP) siege@ffpp.net
http://www.ffpp.net
Tel 01 43 47 20 75 - 06 74 44 29 70
- Réseau National des Psychologues (RNP)
http://www.wmaker.net/reseaupsycho.fr
senja.stirn@wanadoo.fr
Tél : 06 12 17 58 54_
- Société Française de Psychologie (SFP)
www.sfpsy.org
jacques.py@univ-paris8.fr
Tél : 06 62 88 02 18 _
- Syndicat des Psychologues en Exercice Libéral (SPEL)
mireillebouskela@aol.comm
http://www.syndicat-spel.orgg
Tel : 01 48 79 22 43_
- Syndicat National des Psychologues (SNP)
http://www.psychologues.org
s.n.p@psychologues.org
Tel : 01 45 87 03 39
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AVOCAT J'ECOUTE
En janvier 2007 le SPEL passe un accord de principe avec le cabinet d’avocats Franc-Valluet, créateur du site internet et du service en ligne AVOCAT J’ECOUTE, accord qui réserve à ses adhérents la possibilité d’utiliser de façon privilégiée cette prestation.
LES DIFFERENCES
ENTRE
ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
ET
PRESTATION AVOCAT J’ECOUTE
Dans une assurance de protection juridique, l’assureur prend en charge dans les limites d’un barème contractuel les frais amiables ou judiciaires d’un procès. A titre accessoire, un certain nombre d’assureurs utilisent le plateau d’appel téléphonique des juristes chargés de tenter de prévenir les litiges à des fins de renseignement ou de conseil. Dans tous les cas, ces renseignements ou conseils juridiques sont fournis par des juristes salariés de l’assureur et dépendants donc de lui.
AVOCAT J’ECOUTE est une prestation de services totalement différente. D’abord, elle ne constitue pas une assurance, mais un abonnement à une prestation de conseil par avocat. Elle est en effet fournie depuis leur propre Cabinet par des avocats exerçant en libéral dans la limite d’un mi-temps. Ensuite, du fait même de cette nature, la dimension juridique des conseils y est toujours adossée à l’aspect humaniste, pour ne pas dire humain.
AVOCAT J’ECOUTE est ainsi une prestation en temps réel qui n’implique aucune gestion ni aucune représentation en justice. L’avocat y a précisément un rôle d’urgentiste qui va différer de la prise en charge judiciaire par l’assureur de protection juridique.
Une autre différence est que si pour établir sa prime d’assurance, l’assureur de protection juridique mutualise l’aléa entre des assurés, AVOCAT J’ECOUTE mutualise des besoins de conseils entre des abonnés. Autrement dit, pour mon Cabinet, une demande de conseil ne sera jamais assimilé à un sinistre mais à l’utilisation de l’abonnement.
Enfin, fonctionnellement, AVOCAT J’ECOUTE est appelé à intervenir en amont de l’assureur. Il est en fait un prescripteur raisonné de protection juridique.
09:15 Publié dans Activités du Syndicat | Lien permanent | Commentaires (0)
