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29/01/2007

Communiqué commun des organisations de psychologues

Communiqué de presse des organisations de psychologues * du 26 janvier 2007

L’article de loi réglementant l’usage du titre de psychothérapeute (art 52 de la loi du 9 août 2004 sur la santé) a été adopté dans le but de protéger le public contre les possibilités de dérives sectaires en matière de psychothérapie.
Le rapport 2005 de la Miviludes, remis au Premier ministre en avril 2006 faisait la démonstration qu’il y avait là un danger dont l’importance avait été sous-estimée par les différents acteurs impliqués, et en particulier par les professionnels et les pouvoirs publics, notamment dans le domaine de la santé où la "tâche" est facilitée par des personnes qui sont dans un état de fragilité psychique. Il soulignait que l'approche "psy" fait non seulement partie des "3 constantes qui marquent ce marché en plein essor", mais "se taille la part la plus importante".
Le rapport de la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les mineurs victimes des sectes, déposé le 12 décembre dernier, démontre l’étendue et la gravité de ce problème de société et dénonce « la négligence, voire la complaisance des pouvoirs publics ». Il dénonce le manque d’analyse du phénomène et le manque de réactivité dans le champ de la santé, et notamment l’usage déviant de certaines techniques de psychothérapie constituant un nouveau trait du paysage sectaire.
Il souligne lui aussi la croissance accélérée de ce secteur : un nombre de « psychothérapeutes » en croissance forte et continue (72% depuis 2002), un enseignement délivré par 500 écoles différentes de psychothérapie en France, une multitude de techniques d’origine parfois douteuse.
Entre-temps ont lieu plusieurs concertations au Ministère de la santé qui aboutissent fin septembre 2006 à une nouvelle version du projet de décret d’application de la loi, que le ministère nous assure être consensuel et définitif. Il pose l’exigence pour tous les psychothérapeutes d’une formation universitaire en psychopathologie clinique de 500 heures théoriques et 500 heures pratiques de stage en établissement de santé ou médico-social. Mais le lobby des « psychothérapeutes » obtient un arbitrage : les heures de formation sont diminuées à 400 heures, le stage ne durera que cinq mois et sera fractionnable en tant que de besoin. De surcroît des organismes privés pourront passer convention avec l’université pour délivrer cette formation. Cette diminution du volume de formation est d’autant plus inacceptable qu’aucune exigence de cursus universitaire préalable n’est prévue par le décret d’application pour les psychothérapeutes. Par ailleurs, cette formation ne sera pas nécessairement sanctionnée par un diplôme. Les organisations de psychologues rappellent donc la nécessité d’une formation complète et structurée comme préalable à la formation à la psychothérapie, un master de psychologie ou un DES de psychiatrie correspondent à ce cahier des charges.
Nous, organisations de psychologues, affirmons que, dans le souci de la protection des usagers, l’exigence de ces pré-requis de formation en psychopathologie est un préalable nécessaire à la formation de tout praticien de la psychothérapie et que seule l’université peut dispenser ces préalables de formation dans une pluralité des orientations théoriques, avec une initiation à la recherche qui développe un esprit critique et apprend à argumenter et non simplement à répéter des vérités révélées, avec des stages de terrain au contact de praticiens aguerris. Une formation dans laquelle l’enseignement de la déontologie prend une place importante. A la suite de quoi tout candidat à l’exercice de la psychothérapie reste libre de compléter sa formation à la technique de son choix dans l’école de son choix.
C’est cette exigence de santé publique et de protection des usagers qui est combattue avec acharnement par le lobby des psychothérapeutes, c’est cette exigence de santé publique que le gouvernement bafoue, c’est cette exigence de santé publique que les sénateurs méconnaissent en refusant de valider la position de l’Assemblée nationale qui a voulu inscrire cette exigence de formation universitaire dans la loi.
Nous posons une question : la protection des usagers, et spécialement de ceux qui sont en situation de fragilité psychique, ne vaut-elle pas mieux que les rivalités entre groupes politiques même en période pré-électorale ?

- Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP) siege@ffpp.net
http://www.ffpp.net
Tel 01 43 47 20 75 - 06 74 44 29 70

- Réseau National des Psychologues (RNP)
http://www.wmaker.net/reseaupsycho.fr
senja.stirn@wanadoo.fr
Tél : 06 12 17 58 54_
- Société Française de Psychologie (SFP)
www.sfpsy.org
jacques.py@univ-paris8.fr
Tél : 06 62 88 02 18 _
- Syndicat des Psychologues en Exercice Libéral (SPEL)
mireillebouskela@aol.comm
http://www.syndicat-spel.orgg
Tel : 01 48 79 22 43_
- Syndicat National des Psychologues (SNP)
http://www.psychologues.org
s.n.p@psychologues.org
Tel : 01 45 87 03 39

25/01/2007

Mémo - Décembre 2006

Réglementation du titre de psychothérapeute
LE SPEL EXIGE LE MASTER DE PSYCHOLOGIE COMME PRE-REQUIS,
eu égard à l’égalité de traitement dont toute profession a le droit de prétendre
Psychologues, votre titre ne vous protège pas … en réalité !
Le contexte : la manipulation des esprits
Actuellement, l’exercice en libéral de la psychologie n’est pas réglementé. Tout ce qui appartient au domaine de compétence de la psychologie, donc des psychologues peut être exercé par un non psychologue, à la simple condition, que cette personne n’usurpe pas le titre - protégé depuis 1985. Situation kafkaienne!

C’est ainsi que la loi du 9 août 2004 réglementant le titre de psychothérapeute a été promulguée en toute impuissance de notre part. (Il existe effectivement un lien entre notre exercice non réglementé, et l’avènement de cette loi). C’est ainsi que même si les organisations de psychologues étaient les plus nombreuses aux réunions de concertation ministérielles, leurs propositions n’ont pas été retenues. A contrario les avis de l’ordre des médecins, de l’Académie de médecine, des lobbys des laboratoires pharmaceutiques et même ceux des psychothérapeutes pugnaces sont d’évidence acceptés.

Récapitulation
Pour mémoire, trois projets de décrets ont été rédigés en 2006 par le Ministère de la Santé pour appliquer la loi du 9 août 2004.
Les deux premiers étant contestés par les organisations professionnelles, le Ministère de la Santé ne les a pas concerté pour le troisième, communiqué le 25 septembre 2006 au SPEL. Ce dernier a été validé le 16 octobre par le Conseil National Supérieur de l’Enseignement et de la Recherche (CNSER) et serait déposé chez Madame Claire LEGRAS, Conseillère Technique auprès du Premier Ministre, M. Dominique de VILLEPIN, chargée de la santé, de l’assurance maladie, de la famille et de la dépendance.

Une discrimination inacceptable
Dans la manière de conduire cette réglementation, l’Etat fait subir aux psychologues une discrimination inacceptable ce qui auparavant n’était jamais arrivé pour d’autres professions ayant été réglementées.
En tout état de cause, une question se pose : pourquoi les psychologues ?

Comment l’Etat réglemente – t- il usuellement un titre ou une profession ?
Penchons nous donc sur la façon classique de procéder à la réglementation d’une profession ou d’un titre professionnel (cas des psychothérapeutes).
Dans un premier temps la profession absorbe les professionnels qui n’ont pas le titre ni la formation, mais qui font fonction de … depuis plusieurs années. C’est le principe du droit acquis (appelé la clause du grand père). Cela concerne un nombre connu de professionnels qui passent alors devant une commission d’agrément.

Pour les autres, les étudiants ou les professionnels qui, à l’avenir, désireraient acquérir le titre, ils devront se former en suivant un cursus complet. Exemple : les géomètres experts, les radiologues.

Que se passe – t – il pour les titre de psychothérapeute ?
Nous assistons à un procédé rigoureusement inverse s’agissant du troisième projet de décret : il n’y a pas de clause du grand-père donc, le principe du droit acquis n’est pas appliqué.
Par contre, le titre de psychothérapeute à l’avenir sera ouvert à tout le monde ! Les professions sanitaires et sociales, médicales, paramédicales, et tous ceux qui présenteront des attestations de formations sur l’honneur.

Et par conséquent pour la profession de psychologue ?
Par cette différence de rigueur dans la méthode, en terme de droit, il s’agit d’une rupture d’égalité de traitement à l’encontre de notre profession. C’est inacceptable.
Du point de vue de la dignité humaine, la vie psychique dans sa complexité est niée. Du point de vue éthique et déontologique, l’esprit de la loi est perverti puisque les charlatans pourront exercer en toute légalité. Enfin, du point de vue professionnel, on assiste à une dévalorisation des connaissances de haut niveau requises pour pratiquer la psychothérapie, au profit de l’apprentissage technique ; il ne s’agit plus de penser sa pratique.

Les réponse du SPEL : répliquer, anticiper par des moyens juridiques,car d’évidence c’est la permanence des mensonges qui ressort des réponses Ministérielles

Nous demandons au Ministre Xavier BERTRAND que ses paroles et ses écrits se soutiennent d’une vérité.
Pour enrayer ce processus infernal d’avilissement à l’encontre de notre réputation professionnelle, le SPEL s’est organisé pour répliquer et anticiper de la façon suivante : travailler avec Maître Bruno BASSET, Avocat à la cour spécialisé en droit public, écrire sans relâche aux Ministères, aux parlementaires, médiatiser l’affaire.

Certains Députés nous répondent régulièrement nous informant de leur démarche et des réponses ministérielles qu’ils obtiennent.

En septembre 2006, nous envoyions une ultime lettre à Xavier BERTRAND, Ministre de la Santé, et en novembre une lettre à Dominique de VILLEPIN, premier Ministre.

Ainsi, le SPEL exige pour protéger le public contre les effets pervers de la loi, et pour prévenir toute discrimination de la profession de psychologue, eu égard à l’exercice libéral très exposé à la concurrence déloyale et illégale, le master de psychologie comme pré-requis au titre de psychothérapeute.
En toute logique.

SPEL - Décembre 2006

17/01/2007

A propos du vote des amendements 104 et 105 modifiant l’article 52 de la loi du 9 août 2004 visant à réglementer l’usage du titre de psychothérapeute

L’article 52 de la loi de santé publique du 9 août 2004, réglementant l’usage du titre de psychothérapeute, a fait l’objet, le 11 janvier 2007, de deux amendements proposés par le député Bernard ACCOYER qui ont été adoptés par l’Assemblée Nationale.

D’une part, outre la qualité des débats parlementaires qui ont précédé le vote desdits amendements, nous sommes satisfaits de constater que l’une de nos revendications essentielles a été entendue par les députés, précisément : l’exigence d’une formation universitaire préalable à l’exercice indépendant de l’activité de psychothérapeute. Cependant le niveau et le contenu de cette formation n’étant pas définis dans l’article de loi, nous restons vigilants devant la rédaction du futur décret d’application, lequel se limite, sans autre précision, à requérir des futurs psychothérapeutes une formation de 500 heures théoriques et 500 heures pratiques.

Or, dans le respect de l’esprit de la loi, le décret d’application ne peut que fixer le principe suivant : le Master de psychologie ou le doctorat de médecine spécialité psychiatrie, diplômes universitaires, doivent s’analyser comme pré-requis incontournables pour prétendre à une formation complémentaire en psychothérapie car n’est pas scientifiquement à même d’exercer la seule activité de psychothérapeute celui ou celle qui ne dispose pas au préalable de la connaissance théorique et pratique donnée par le seul canal universitaire dans le cadre des cursus susvisés. Ne pas prendre en compte ce niveau d’exigence aboutirait, de notre point de vue, à consacrer un principe de discrimination entre les personnes pourvues d’une formation universitaire poussée et les personnes dotées d’une formation élémentaire acquise hors circuit universitaire. Il serait aisé de prouver qu’une telle discrimination ne se justifie nullement pour des raisons d‘intérêt général.

D’autre part, le deuxième amendement, entérine la création de commissions régionales d’accréditation des psychothérapeutes déjà en exercice avant la date de promulgation de la loi.
Hors le fait que les Commissions Régionales de validation doivent, à notre sens, nécessairement être composées d’un psychologue et d’un médecin psychiatre (les praticiens communément appelés « membres de droit »), nous nous élevons contre le critère quantitatif retenu en vertu duquel les « professionnels justifiant d’au moins trois années d’exercice sous la dénomination de psychothérapeute » peuvent prétendre à une validation professionnelle de leur activité. Ici encore, dans le respect même de l’esprit de la loi, une telle validation professionnelle de l’activité de psychothérapeute doit impérieusement tenir compte des exigences cardinales de santé publique. Dès lors, pourront être autorisés à user du titre de psychothérapeute les professionnels réunissant les conditions alternatives suivantes :

Titulaires d’une licence de psychologie ayant 10 années d’expérience en psychothérapie à compter de l’obtention de la licence au jour de la date de publication du décret ;

Titulaires d’une maîtrise de psychologie ayant 5 années d’expérience en psychothérapie à compter de l’obtention de la maîtrise au jour de la date de publication du décret ;



Enfin, le SPEL rejoint la position de la Société Française de Psychologie qui rappelle l’ambiguïté induite par l’article 52, en ce que ce dernier autorise les psychanalystes qui ne sont ni psychologues, ni psychiatres à exercer de droit l’activité de psychothérapeute. « En effet, le titre de psychanalyste n’étant pas protégé, il relève uniquement de la liberté associative de créer une société de psychanalyse. Tout groupement de psychothérapeutes auto-proclamés a donc loisir de contourner l’esprit de la loi et d’obtenir ainsi, de droit, le titre de psychothérapeute. »

Le SPEL est donc déterminé à faire valoir ses revendications et n’hésitera pas, si cela s’avère nécessaire, à s’engager dans la voie d’une procédure contentieuse. Car, en sus de la défense légitime des intérêts de ses membres, il en va également de la protection des intérêts des usagers. En clair, le risque est bien trop grand de voir la traduction réglementaire de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 pervertir l’esprit même de cette loi en cautionnant ni plus, ni moins les pratiques sectaires.


Communiqué du 16 janvier 2007

Contact :
Syndicat des Psychologues en Exercice libéral - SPEL
Mireille BOUSKELA, Présidente
Marie-Pierre SICARD – DEVILLARD, Commission Psychothérapie
29, rue Auguste Blanqui – 93600 Aulnay S/Bois
mireillebouskela@aol.com
mpdevillard@wanadoo.fr